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Cour de cassation, 16 mars 2016. 16-81.212

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

16-81.212

jurisprudence.case.decisionDate :

16 mars 2016

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N° E 16-81.212 F-N N° 1870 VD1 16 MARS 2016 M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le seize mars deux mille seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LAURENT et les conclusions de M. l'avocat général LE BAUT ; Vu l'appel interjeté par : - M. [J] [C], de l'arrêt de la cour d'assises du LOIRET, en date du 26 janvier 2016, qui, pour vol en bande organisée avec violences en récidive et détention ou séquestration avec acte de torture ou de barbarie en récidive, l'a condamné à vingt ans de réclusion criminelle ; Vu l'appel incident du ministère public ; Vu les articles 380-1 à 380-15 du code de procédure pénale ; Vu les observations écrites du ministère public et des parties ; DÉSIGNE, pour statuer en appel, la cour d'assises de LOIR-ET-CHER ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Laurent, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2016-03-16 | Jurisprudence Berlioz