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Cour de cassation, 08 juillet 1992. 91-45.035

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

91-45.035

jurisprudence.case.decisionDate :

8 juillet 1992

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la requête formée par M. Roland X..., demeurant à Bernay (Eure), ..., en rabat de l'arrêt rendu le 14 juin 1990 par la Chambre sociale de la Cour de Cassation, dans le litige l'opposant à M. Max Y..., demeurant à Bernay (Eure), route de Pont-Audemer, défendeur au pourvoi ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 juin 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Guermann, conseiller rapporteur, M. Zakine, conseiller, Mme Blohorn-Brenneur, M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les observations de Me Foussard, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la requête en rabat d'arrêt présentée le 10 octobre 1991 par M. X... ; Attendu que par arrêt du 14 juin 1990 la chambre sociale de la Cour de Cassation a déclaré irrecevable le pourvoi formé le 23 novembre 1989 par M. X... contre le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bernay le 20 octobre 1989 dans le litige l'opposant à M. Y..., au motif que le procès-verbal de déclaration du pourvoi ne faisait pas état de la production par le mandataire du pouvoir spécial exigé par l'article 984 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu cependant que la déclaration de pourvoi avait été formée au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Bernay par M. X... lui-même ; qu'il échet en conséquence de rabattre l'arrêt du 14 juin 1990, et de statuer sur le mérite du pourvoi ; Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense : Vu les articles 605 du nouveau Code de procédure civile et R. 517-3 du Code du travail ; Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ; Attendu que M. X... s'est pourvu contre un jugement rendu sur une demande excédant le taux de compétence du conseil de prud'hommes en dernier ressort, fixé en vertu du second des textes susvisés ; Que ce jugement étant susceptible d'appel, il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ; Et sur la demande présentée en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile par M. Y... : Attendu qu'il n'y a pas lieu, eu égard aux circonstances de la cause, de faire droit à cette demande ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne M. X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. Guermann, conseiller le plus ancien, en remplacement de M. le président empêché, en son audience publique du huit juillet mil neuf cent quatre vingt douze.

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Cour de cassation 1992-07-08 | Jurisprudence Berlioz