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Cour de cassation, 06 avril 2022. 21-10.402

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

21-10.402

jurisprudence.case.decisionDate :

6 avril 2022

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SOC. OR COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 avril 2022 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10345 F Pourvoi n° R 21-10.402 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 AVRIL 2022 La société Jardireve Leves, société à responsabilité limitée, dont le siège [Adresse 5], [Localité 4], exerçant sous l'enseigne BAOBAB, a formé le pourvoi n° R 21-10.402 contre l'arrêt rendu le 12 novembre 2020 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [T] [S], domiciliée[Adresse 1]l, [Localité 2], 2°/ au syndicat Union départementale Force Ouvrière, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Ott, conseiller, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Jardireve Leves, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [S] et du syndicat Union départementale Force Ouvrière, après débats en l'audience publique du 16 février 2022 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ott, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller,et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Jardireve Leves aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Jardireve Leves et la condamne à payer à Mme [S] et au syndicat Union départementale Force Ouvrière la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six avril deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Jardireve Leves PREMIER MOYEN DE CASSATION La société Jardireve Leves exerçant sous l'enseigne Baobab fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à verser à Mme [S] les sommes de 481,50 euros au titre des rappel de salaire pour les mises à pied disciplinaires injustifiées, outre celle de 48,15 euros au titre des congés payés afférents, et de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour les sanctions disciplinaires injustifiées ; 1°) ALORS QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'en se bornant à affirmer de manière péremptoire qu'aucun élément ne permet de caractériser dans les pièces de l'employeur des fautes disciplinaires de la salariée, sans analyser, fut-ce sommairement ces pièces, ni préciser et expliquer les raisons concrètes sur lesquelles elle s'est fondée, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE le juge qui doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, ne peut fonder sa décision sur des moyens relevés d'office, sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs explications ; qu'en énonçant, pour prononcer l'annulation des sanctions notifiées à Mme [S], que les erreurs et manquements professionnels de la salariée relevaient d'insuffisances professionnelles qui, en l'absence d'abstention fautive ou de mauvaise foi de cette dernière, ne pouvaient être sanctionnés par une sanction disciplinaire, sans avoir invité au préalable les parties à présenter leurs éventuelles observations à ce titre, la cour d'appel qui s'est fondée d'office sur un moyen, mélangé de fait et de droit, a méconnu le principe de la contradiction et ainsi violé l'article 16 du code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION La société Jardireve Leves exerçant sous l'enseigne Baobab fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit qu'elle avait preuve de discrimination syndicale à l'égard de Mme [S], d'avoir, en conséquence, requalifié la démission du 31 juillet 2017 en licenciement nul et de l'avoir condamnée à lui verser les sommes de 12 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul et de 39 922,60 euros à titre de dommages et intérêts pour violation du statut protecteur ; 1°) ALORS QUE la cassation, à intervenir sur le premier moyen, de l'arrêt en ce qu'il a condamné la société Jardireve Leves à verser à Mme [S] les sommes de 481,50 euros au titre des rappel de salaire pour les mises à pied disciplinaires injustifiées, outre celle de 48,15 euros au titre des congés payés afférents, et de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour les sanctions disciplinaires injustifiées, entraînera également par voie de conséquence l'annulation du chef de la décision jugeant que la société Jardireve Leves avait fait preuve de discrimination syndicale à l'égard de la salariée, requalifiant sa démission en licenciement nul et condamnant l'employeur à lui verser les sommes de 12 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul et de 39 922,60 euros à titre de dommages et intérêts pour violation du statut protecteur, en application de l'article 625 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QU'en tout état de cause, lorsqu'un salarié se plaint, à l'appui de sa demande fondée sur une discrimination syndicale, de la notification de sanctions disciplinaires, la comparaison doit être effectuée par rapport à des salariés placés dans la même situation ; qu'en se bornant, pour retenir l'existence d'une discrimination syndicale à l'égard de Mme [S], à retenir que la société Jardireve Leves ne démontrait pas que les sept sanctions disciplinaires notifiées entre 2015 et 2017 à Mme [S], postérieurement à son élection en qualité de délégué du personnel affiliée au syndicat force ouvrière, étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, sans vérifier, ainsi qu'elle y était invitée, si au regard des taux de démarque anormalement importants sur plusieurs de ses rayons, l'employeur, contraint pour y remédier de procéder, à compter de l'année 2015, à des inventaires tournants réguliers sur les différents secteurs, n'avait pas également notifié, pour des faits similaires à ceux reprochés à Mme [S], et durant la même période, des sanctions disciplinaires à plusieurs salariés, y compris à des salariés sans mandat de représentation du personnel, ce qui était donc de nature à constituer des éléments objectifs étrangers à toute discrimination syndicale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail ; 3°) ALORS QU'au surplus, la notification par l'employeur, exerçant son pouvoir de direction, de sanctions ne peut laisser présumer l'existence d'une discrimination syndicale qu'à la condition qu'un lien avec l'exercice de ses activités syndicales soit caractérisé ; qu'en se bornant à déduire la discrimination syndicale de Mme [S] de la notification, postérieurement à son élection en qualité de délégué du personnel affiliée au syndicat force ouvrière, de sept sanctions disciplinaires non justifiées, sans par ailleurs caractériser l'existence d'un lien entre la notification des sanctions à Mme [S] et ses activités syndicales, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail ; 4°) ALORS QU'en tout état de cause, la démission d'un salarié protégé donnée sans réserve ne peut être analysée en une prise d'acte de la rupture du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement nul, qu'en présence de manquements de l'employeur suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail du salarié ; qu'en se bornant, après avoir retenu que l'employeur ne démontrait pas que les sept sanctions disciplinaires infligées entre 2015 et 2017 à Mme [S], postérieurement à son élection en qualité de délégué du personnel affiliée au syndicat force ouvrière, étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination et prononcé leur annulation, à affirmer de manière péremptoire qu'il y avait lieu de requalifier la démission déposée le 31 juillet 2021 par Mme [S] à l'issue de la septième sanction disciplinaire, en licenciement nul, sans même constater ni davantage caractériser l'existence d'un manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION La société Jardireve Leves exerçant sous l'enseigne Baobab fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à verser à l'union départementale du syndicat Force Ouvrière d'Eure et Loir la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts ; ALORS QUE la cassation, à intervenir sur le deuxième moyen, de l'arrêt en ce qu'il a dit que la société Jardireve Leves avait fait preuve de discrimination syndicale à l'égard de la salariée, entraînera également par voie de conséquence l'annulation du chef de la décision condamnant la société Jardireve Leves à verser à l'union départementale du syndicat Force Ouvrière d'Eure et Loir la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts, en application de l'article 625 du code de procédure civile.

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