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LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Madame Gisèle C... épouse Z..., demeurant à Saint-Cyr-sur-Loire (Indre-et-Loire), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 1er juillet 1986 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile), au profit de :
1°)- Monsieur Yannick B..., demeurant à Saint-Cyr-sur-Loire (Indre-et-Loire), ... ; 2°)- LES ASSURANCES GENERALES DE FRANCE X..., société anonyme dont le siège social est à Paris (9ème), ..., délégation ... ; défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 9 décembre 1987, où étaient présents :
M. Francon, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Garban, conseiller référendaire rapporteur, MM. D..., F..., A..., Y..., E..., Gautier, Capoulade, Bonodeau, Peyre, conseillers, MM. Cachelot, Chollet, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Garban, les observations de Me Cossa, avocat de Mme Z..., de Me Baraduc-Benabent, avocat de M. B... et de la compagnie d'Assurances Générales de France (X...), les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'en constatant que Mme Z... avait donné à bail à M. B... la partie de son fonds de commerce concernant l'activité "bar" et en relevant que le contrat stipulait que les dispositions de la loi du 20 mars 1956 étaient seules applicables, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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