Cour de cassation, 11 octobre 2006. 05-83.732
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
05-83.732
jurisprudence.case.decisionDate :
11 octobre 2006
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze octobre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller THIN, les observations de Me Le PRADO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- X...
Y... Samiha,
- LA SOCIETE NANCEIENNE VARIN-BERNIER, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 12e chambre, en date du 23 mai 2005, qui, pour recel d'abus de confiance, a condamné la première à 6 mois d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires personnel et ampliatif en demande et le mémoire en défense produits ;
I - Sur le pourvoi de Samiha X...
Y... :
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme , 321-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale,
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit de recel d'abus de confiance dont elle a déclaré la prévenue coupable ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
II - Sur le pourvoi de la société Nancéienne Varin-Bernier :
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 314-1 et 314-2 du code pénal, 2, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré irrecevable la demande de la SNVB, partie civile, tendant au remboursement des sommes détournées par Philippe Z... ;
"aux motifs que, dans ses écritures déposées devant la cour à l'audience du 4 avril 2005, la SNVB a conclu à la confirmation du jugement entrepris sur les dommages-intérêts qui lui ont été alloués en réparation de son préjudice financier, et, y ajoutant, à la condamnation de Samiha X...
Y..., Pierre A... et Philippe Z... à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale ; qu'au soutien de ses demandes, la SNVB fait valoir qu'elle a remis au magistrat instructeur les quittances subrogatives régularisées par les neuf clients victimes des agissements de Philippe Z..., représentant, pour chacun d'entre eux, le remboursement des fonds détournés augmentés d'une indemnité au titre du préjudice financier que chacun d'eux a subi, et en déduit que son préjudice représente les remboursements auxquels elle a ainsi procédé ; que seul donne droit à réparation le dommage directement causé par l'infraction poursuivie ; qu'en l'espèce, la SNVB invoque le préjudice qu'elle subit du fait du paiement de sommes à ses clients victimes des infractions reprochées principalement à Philippe Z..., qui était salarié de la SNVB ; qu'en réglant à ses clients les sommes mentionnées dans ses écritures, la SNVB peut avoir satisfait à des obligations contractuelles ou à des impératifs commerciaux à leur égard ; que, pour autant, le règlement de ces sommes n'a pas eu pour effet de lui conférer la qualité de victime directe des infractions poursuivies, ainsi qu'elle l'admet elle-même en indiquent qu'elle intervient par subrogation aux droits desdites victimes ; qu'en conséquence, la cour, par réformation du jugement entrepris, déclarera irrecevable la SNVB en ses demandes ;
"alors que l'abus de confiance peut préjudicier et ouvrir droit à réparation, non seulement aux propriétaires, mais encore aux détenteurs des deniers détournés ; qu'ainsi, en déclarant la SNVB irrecevable, au motif que le préjudice allégué résulterait, non de l'infraction poursuivie, mais de l'obligation pour la banque d'avoir du faire face à sa responsabilité civile en qualité de commettant l'amenant à agir en vertu d'une subrogation aux droits de ses clients, sans rechercher si, le préjudice direct ne résultait pas précisément et en tout état de cause de sa seule qualité de détentrice des fonds détournés par son préposé, qu'elle a dès lors été contrainte de rembourser, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision" ;
Vu les articles 2, 3, 593 du code de procédure pénale et 314-1 du code pénal ;
Attendu que l'abus de confiance peut préjudicier et ouvrir droit à réparation, non seulement aux propriétaires, mais encore aux détenteurs et possesseurs des effets ou deniers détournés ;
Attendu qu'après avoir déclaré Philippe Z..., préposé de la société Nancéienne Varin-Bernier, coupable d'abus de confiance, pour avoir détourné des fonds sur les comptes de plusieurs clients de cette banque, Samiha X...
Y... et Pierre A... coupables de recel de sommes ainsi détournées, l'arrêt, pour déclarer irrecevables les demandes de la société Nancéienne Varin-Bernier, partie civile, retient que le remboursement à ses clients du montant des détournements n'a pas eu pour effet de lui conférer la qualité de victime directe des infractions poursuivies, et qu'elle agissait en tant que subrogée dans les droits des victimes ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que la banque agissait en qualité de détentrice des fonds détournés, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et des principes ci-dessus énoncés ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
I - Sur le pourvoi de Samiha X...
Y... :
Le REJETTE ;
II - Sur le pourvoi de la société Nancéienne Varin-Bernier :
CASSE et ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Paris, en date du 23 mai 2005, mais en ses seules dispositions civiles par lesquelles il a déclaré irrecevables les demandes de la société Nancéienne Varin-Bernier, toutes autres dispositions étant expressément maintenues,
Et pour qu'il soit à nouveau statué conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, Mme Thin conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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