Cour de cassation, 30 octobre 2000. 98-11.224
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-11.224
jurisprudence.case.decisionDate :
30 octobre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Roland Y..., demeurant ...,
2 / M. Gilbert Z..., demeurant à Crépon, 14480 Creully,
en cassation d'un arrêt rendu le 19 novembre 1997 par la cour d'appel de Rouen (1re et 2e Chambres civiles réunies), au profit de Mme Emilienne A..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 juillet 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Vigneron, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Vigneron, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de MM. Y... et Z..., les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :
Attendu que MM. Y... et Z... reprochent à l'arrêt attaqué (Rouen, 19 novembre 1997), rendu sur renvoi après cassation (Chambre commerciale, 30 novembre 1993, pourvoi n° 91-16.622), d'avoir accueilli la demande de Mme A... en paiement du solde du prix du navire de pêche "A la volonté de Dieu" et d'avoir rejeté leur demande en restitution de la somme versée en règlement partiel de ce prix, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'aux termes de l'article 10, alinéa 1er, de la loi du 3 janvier 1967 portant statut des navires et autres bâtiments de mer, "tout acte translatif de la propriété d'un navire francisé doit, à peine de nullité, être fait par écrit" ; que le caractère absolu de cette exigence exclut que le transfert de propriété d'un navire puisse résulter de simples présomptions, fussent-elles tirées du comportement de l'acquéreur ; qu'en l'espèce, la promesse de vente du navire litigieux, en date du 21 février 1984, a été stipulée valable jusqu'au 1er avril 1984, date à laquelle elle devait être considérée comme nulle et non avenue, sauf nouvelles conventions ; qu'en considérant néanmoins, nonobstant l'absence de rédaction d'un acte de vente ferme et définitive et de toute autre nouvelle convention écrite, que, par application de l'article 1589 du Code civil, cette promesse de vente constituait l'écrit translatif de propriété exigé par la loi, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 10 susvisé de la loi du 3 janvier 1967 et, par fausse application, l'article 1589 du Code civil ; alors, d'autre part, que seule une clause qui offre aux acquéreurs la faculté de ne pas exécuter leur engagement pour une cause quelconque, en abandonnant les arrhes ou acomptes versés au vendeur, constitue une clause de dédit ; qu'en qualifiant, en l'espèce, de faculté de dédit la clause de la promesse litigieuse
prévoyant que, passé le 1er avril 1984, le "compromis pourra être considéré comme nul et non avenu sauf si de nouvelles conventions intervenaient entre les parties", au seul prétexte de l'emploi du terme "pourra", sans constater le règlement d'arrhes par MM. Y... et Z..., pendant la période de validité de ladite promesse, ni leur engagement de régler une indemnité à l'acquéreur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1590 du Code civil, de l'article 1134 du même Code ; alors, en outre, que la convention des parties ne peut déroger aux dispositions impératives de la loi ; qu'en conséquence, l'exigence absolue d'un écrit pour réaliser le transfert de propriété d'un navire, formulée à l'article 10 de la loi du 3 janvier 1967, excluait que l'emploi d'un terme "pourra" puisse être interprété comme autorisant les parties à justifier d'un tel transfert par le seul effet d'une renonciation à une clause de dédit ; qu'en statuant néanmoins ainsi, la cour d'appel a violé, derechef, les dispositions susvisées de la loi du 3 janvier 1967 ; et alors, enfin, qu'en déduisant de versements effectués par MM. Y... et Z... entre le 15 mai 1984 et le 26 avril 1985 la preuve d'une renonciation à l'exercice d'une hypothétique faculté de dédit au 1er avril 1984, la cour d'appel qui, sans justifier d'un écrit valable à cette date, n'a fait qu'apprécier, au regard du comportement des acquéreurs, la réalité du transfert de propriété contesté, a encore violé les dispositions précitées de la loi du 3 janvier 1967 ;
Mais attendu, en premier lieu, qu'après avoir relevé que, par acte du 21 février 1984, M. X... et Mme A... avaient vendu le navire de pêche "A la volonté de Dieu" à MM. Y... et Z... moyennant un prix déterminé, que cet acte prévoyait que la promesse de vente était valable jusqu'au 1er avril 1984, que les parties étaient engagées l'une vis-à-vis de l'autre jusqu'à cette date, et que, passé cette date, la promesse pourrait être considérée comme nulle et non avenue, sauf si de nouvelles conventions intervenaient entre les parties, la cour d'appel, par une interprétation que l'ambiguïté de cette clause rendait nécessaire, a estimé qu'il s'agissait d'une faculté de dédit d'une vente ;
Attendu, en second lieu, que rien n'interdit qu'une partie s'engage envers une autre avec une faculté de dédit gratuite ; que, dès lors, la cour d'appel n'avait pas à procéder à des constatations qui étaient inopérantes pour la solution du litige ;
Attendu, enfin, que, loin d'apprécier la réalité du transfert de propriété du navire au seul regard du comportement des acquéreurs, la cour d'appel a retenu que la vente du navire, par acte du 21 février 1984, était valable sous réserve que l'une des parties n'ait pas usé de sa faculté de dédit et que les acquéreurs y avaient renoncé implicitement en payant aux vendeurs une partie du prix du navire ;
D'où il suit que la cour d'appel ayant légalement justifié sa décision, le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne MM. Y... et Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette leur demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente octobre deux mille.
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