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SOC.
CA3
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 25 mai 2022
Rejet non spécialement motivé
M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10460 F
Pourvoi n° D 21-11.495
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 MAI 2022
La société Bio-Val, société d'exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est 52 avenue Gantin, 74150 Rumilly, a formé le pourvoi n° D 21-11.495 contre l'arrêt rendu le 26 novembre 2020 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [F] [S], domiciliée [Adresse 1], [Localité 3],
2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 2],[Localité 3]s,
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Techer, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de la société Bio-Val, de la SCP Gaschignard, avocat de Mme [S], après débats en l'audience publique du 30 mars 2022 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Techer, conseiller référendaire rapporteur, M. Sornay, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Bio-Val aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Bio-Val et la condamne à payer à Mme [S] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille vingt-deux.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyens produits par la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat aux Conseils, pour la société Bio-Val
PREMIER MOYEN DE CASSATION
La société Bio-Val fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir ordonné la requalification du contrat de travail de Mme [S] à temps partiel en un contrat de travail à temps plein et condamné la société Bio-Val à lui verser les sommes de 15.406,87 euros à titre de rappel de salaire à compter du 1er septembre 2015, 1.540,68 euros au titre des congés payés y afférents, 2.311,03 euros à titre de prime d'ancienneté, 231,10 euros au titre des congés payés y afférents et 2.400 euros au titre des frais irrépétibles ;
1°) que si les accords collectifs de modulation du temps de travail antérieurs à 2012 ne peuvent s'appliquer aux contrats de travail en cours dont ils viennent modifier les termes sans l'accord préalable du salarié, en revanche, ils ont vocation à s'appliquer automatiquement à tous les nouveaux contrats de travail conclus postérieurement à leur date d'entrée en vigueur ; qu'en requalifiant le contrat de travail à temps partiel modulé de Mme [S] en contrat de travail à temps complet aux motifs que « les accords de modulation nécessitent l'accord exprès du salarié dans la mesure où il s'agit d'une modification du contrat de travail », sans avoir recherché si, comme la société Bio-Val le faisait valoir dans ses conclusions d'appel, le temps partiel modulé sur l'année n'aurait pas été instauré et organisé par accord collectif d'entreprise du 27 mai 1997 de sorte qu'il avait été appliqué automatiquement au contrat de travail de Mme [S] dès la date de sa conclusion le 12 mars 2001, ce dont il résultait qu'il n'avait pu y avoir de modification de son contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail, de l'article 1134 devenu 1103 du code civil et de l'accord d'entreprise sur la réduction du temps de travail en vue de développer et protéger l'emploi du 27 mai 1997 ;
2°) qu'il était stipulé au contrat de travail de Mme [S], conclu le 12 mai 2001 qu'elle était engagée à temps partiel pour un « horaire moyen de 85 heures par mois » sur l'année ce dont il résultait qu'elle avait donné son accord exprès à l'application d'un temps partiel modulé ; qu'en requalifiant le contrat de travail à temps partiel de Mme [S] en contrat de travail à temps plein aux motifs « que les accords de modulation nécessitent l'accord exprès du salarié » et « qu'elle n'a jamais consenti expressément à une modulation de son temps de travail », la cour d'appel qui a dénaturé les termes clairs et précis du contrat de travail conclu par Mme [S] le 12 mai 2001, a violé le principe suivant lequel le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause ;
3°) qu'en jugeant que Mme [S] faisait valoir qu'elle n'avait jamais consenti à une modulation du temps de travail « sans être contredite par son employeur » quand, dans ses conclusions d'appel, la société Bio-val énonçait « Le contrat de travail initial produit aux débats par Mme [S] fixe quant à lui, là encore, ce principe de modulation et de variabilité du temps de travail sur l'année comme suit (
) », ce dont il résultait qu'elle contestait le fait que la salariée n'ait pas donné son accord à la modulation de son temps de travail qui était stipulée à son contrat de travail, la cour d'appel qui a dénaturé les termes du litige a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
4°) que lorsque le salarié demande la requalification de son contrat de travail à temps partiel modulé en un contrat de travail à temps complet il lui incombe, dans un premier temps, d'apporter la preuve du défaut de respect par l'employeur de ses plannings et des conditions et délais dans lesquels les horaires de travail lui ont été notifiés, auquel cas, le contrat de travail est présumé à temps complet et il incombe alors seulement à l'employeur, dans un second temps, de rapporter la preuve qu'en dépit de ces changements, le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur en dépit du changement de ses plannings ; qu'en jugeant que Mme [S] était en permanence à la disposition de son employeur aux motifs, d'une part, que ses plannings variaient chaque mois et, d'autre part, que des collègues attestaient qu'elle effectuait des « remplacements de dernière minute », la cour d'appel qui a statué par des motifs inopérants sans avoir recherché ni constaté parmi les plannings mensuels produits par la salariée aux débats et qui lui étaient communiqués dans un délai de prévenance de 15 jours, le ou les plannings qui auraient fait l'objet d'une modification tardive imposée par l'employeur, a privé celle-ci de toute base légale au regard de l'article L. 3123-25 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000, de l'accord d'entreprise du 27 mai 1997, de la convention d'aménagement et de réduction collective du temps de travail du 8 juillet 1997 et des articles 1134, devenu 1103, et 1315, devenu 1353 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION
La société Bio-Val fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir jugé que la démission de Mme [S] du 11 septembre 2018 devait être requalifiée en prise d'acte de la rupture de son contrat de travail produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et l'avoir condamnée à lui verser les sommes de 4.709,36 euros à titre d'indemnité de préavis, 470,93 euros au titre des congés payés y afférents, 11.906,83 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, 33.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 2.400 euros au titre des frais irrépétibles ;
1°) que s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, elle était motivée par des manquements imputés à l'employeur, la démission s'analyse en une prise d'acte de la rupture du contrat de travail qui produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient soit, dans le cas contraire, d'une démission ; que la cassation qui ne manquera pas d'intervenir sur le premier moyen en ce qu'il critique le chef de dispositif de l'arrêt attaqué qui a requalifié le contrat de travail à temps partiel de Mme [S] en un contrat de travail à temps complet emportera, par voie de conséquence et en application de l'article 624 du code de procédure civile, la censure de l'arrêt en ce qu'il a retenu que cette faute, associée à un changement de lieu de travail imposé à la salariée, devait conduire à requalifier sa démission équivoque en prise d'acte de la rupture de son contrat de travail produisant les effets d'un licenciement injustifié ;
2°) que le changement du lieu de travail du salarié dans le même secteur géographique que celui où il était jusqu'ici affecté est un simple changement de ses conditions de travail qui entre dans le pouvoir de direction de l'employeur et auquel il ne peut s'opposer ; qu'en retenant au titre des fautes de la société Bio-Val justifiant la requalification de la démission de Mme [S] en prise d'acte de la rupture de son contrat de travail produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, le changement de lieu de travail qui lui avait été notifié en septembre 2018 aux motifs que l'employeur lui aurait imposé de travailler à Annecy plutôt qu'à Rumilly, son lieu habituel de travail, ce qui aurait eu pour conséquence d'augmenter le coût et les temps de trajets, la cour d'appel qui n'a pas recherché si le changement de lieu de travail se situait dans le même secteur géographique que le lieu habituel de travail de la salariée, a statué par des motifs inopérants et a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134, devenu 1103, du code civil, L. 1221-1, L. 1231-1, L. 1237-1 et L. 1235-1 du code du travail ;
3°) qu'en tout état de cause, l'employeur est en droit d'imposer au salarié un changement de lieu de travail dans un secteur géographique différent de celui où il travaille habituellement lorsque ce changement est motivé par l'intérêt de l'entreprise, justifié par des circonstances exceptionnelles et que le salarié a été informé, préalablement et dans des délais raisonnables, du caractère temporaire de l'affectation et de sa durée prévisible ; qu'en retenant au titre des manquements de l'employeur à ses obligations le changement de lieu de travail imposé à Mme [S], sans avoir recherché si, comme la société Bio-Val le faisait valoir dans ses conclusions d'appel (pp. 12-13), Mme [S] n'aurait pas été informée par avance qu'elle serait affectée sur le site d'Annecy une journée seulement, le 14 septembre 2018, en raison de circonstances exceptionnelles tenant à l'absence soudaine de deux autres secrétaires du laboratoire qu'il fallait remplacer, ce qui était de nature à exclure le comportement fautif de l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134, devenu 1103, du code civil, L. 1221-1, L. 1231-1, L. 1237-1, et L. 1235-1 du code du travail ;
4°) quelle que soit la nature du manquement à l'origine de la démission équivoque du salarié qui s'analyse en prise d'acte de la rupture de son contrat des travail aux torts de l'employeur, celle-ci ne peut produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse que si, au regard de l'ensemble des circonstances qui l'entourent, le ou les manquements invoqués sont suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite de la relation contractuelle ; qu'en jugeant que Mme [S] avait en réalité non pas démissionné mais pris acte de la rupture de son contrat de travail en raison d'une part du « non respect par l'employeur de son contrat à durée indéterminée à temps partiel » et, d'autre part, du « changement de lieu de travail » qui lui avait été notifié en septembre 2018 aux motifs que « ces faits doivent s'analyser en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse », la cour d'appel qui ne s'est prononcée ni sur le degré de gravité des fautes qu'elle a retenues à l'encontre de la société Bio-Val, ni sur l'impossibilité du maintien du lien contractuel qui en aurait résulté au regard notamment de l'ancienneté du premier manquement retenu, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1, L. 1237-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail ;