Cour de cassation, 21 mai 1992. 91-40.811
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
91-40.811
jurisprudence.case.decisionDate :
21 mai 1992
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Simon Y..., demeurant ... (Loir-etCher),
en cassation d'un arrêt rendu le 29 novembre 1990 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), au profit de M. Pascal X..., à Noray (Loir-etCher) Gièvres,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 mars 1992, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Marie, conseiller référendaire rapporteur, MM. Renard-Payen, Mme Ridé, conseillers, M. Monestié, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Marie, les conclusions de M. Monestié, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis :
Attendu que selon l'arrêt attaqué (Orléans, 29 novembre 1990) M. X... embauché le 12 novembre 1987 par l'entreprise Y... en qualité de chauffeur poids lourds a été licencié ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, d'une part la cour d'appel a dénaturé les faits de la cause et privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 212-4-3 alinéa 2, L. 122-6 et L. 122-14-5 du Code du travail, la durée légale du travail n'étant nullement atteinte, ni même dépassée, lorsque le salarié a refusé sans en informer son employeur de prendre son service de nuit, que, d'autre part, la cour d'appel ne s'est pas expliquée sur l'évaluation du préjudice comme elle y était invitée par les conclusions de l'employeur ;
Mais attendu, en premier lieu, que la dénaturation des faits ne constitue pas un cas d'ouverture à cassation ;
Attendu, en second lieu, que pour le surplus le pourvoi ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation les éléments de preuve souverainement appréciés par les juges du fond, et l'appréciation par eux du montant du préjudice ; que les moyens ne sauraient être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un mai mil neuf cent quatre vingt douze.
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