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Cour de cassation, 15 février 2022. 21-86.900

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

21-86.900

jurisprudence.case.decisionDate :

15 février 2022

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N° R 21-86.900 F-D N° 00316 MAS2 15 FÉVRIER 2022 CASSATION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 15 FÉVRIER 2022 M. [W] [M] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Dijon, en date du 3 novembre 2021, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire. Un mémoire personnel a été produit. Sur le rapport de M. Maziau, conseiller, et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 février 2022 où étaient présents M. Soulard, président, M. Maziau, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. M. [W] [M] a été mis en examen le 28 juin 2021 des chefs de transport, détention, offre ou cession, acquisition non autorisés de stupéfiants et placé le même jour en détention provisoire. 3. Par ordonnance du 18 octobre suivant, le juge des libertés et de la détention a prolongé la détention provisoire de la personne mise en examen. 4. M. [M] a formé appel de cette décision. Examen des moyens Sur le troisième moyen 5. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Mais sur les premier et deuxième moyens Enoncé des moyens 6. Le premier moyen est pris de la violation des articles 5 de la Convention européenne des droits de l'homme, 7 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 66 de la Constitution, préliminaire et 144 du code de procédure pénale. 7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé l'ordonnance attaquée, alors qu'il ne pouvait, sans manquer à son office : 1°/ déduire de ce qu'au moment de la commission des faits, l'intéressé avait un hébergement stable que la garantie d'hébergement qu'il présente n'est pas de nature à diminuer les risques de renouvellement de l'infraction ; 2°/ avancer un risque de fuite sur la seule base de la peine encourue ; 3°/ s'en tenir à une affirmation non circonstanciée sur le risque de concertation frauduleuse. 8. Le deuxième moyen est pris de la violation de l'article 485 du code de procédure pénale. 9. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé l'ordonnance attaquée, alors que : 1°/ en contenant le motif critiqué à la première branche du premier moyen, sans retenir pour autant formellement le risque de renouvellement de l'infraction ; 2°/ en jugeant, sur les garanties de représentation que « au regard des faits reprochés il encourt une lourde peine d'emprisonnement », et sur la concertation frauduleuse que, « dans la mesure où les faits étant contestés tout comme les liens avec certains co-mis en examen, la juge d'instruction saisie devrait organiser des confrontations » ; 3°/ et en écartant, l'assignation à résidence avec surveillance électronique « en raison de l'absence d'enquête de faisabilité sur le domicile proposé » ; la chambre de l'instruction n'a pas répondu aux conclusions du demandeur sur l'éloignement du lieu des faits que garantissait l'hébergement proposé et sur les autres garanties de représentation avancées. Réponse de la Cour 8. Les moyens sont réunis. Vu l'article 593 du code de procédure pénale : 9. Il résulte de ce texte que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 10. Pour confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire, l'arrêt attaqué énonce notamment que si M. [M] dispose de réelles garanties d'hébergement chez sa soeur, il n'en demeure pas moins que celles-ci ne sont pas de nature à empêcher le renouvellement des faits dans la mesure où au moment de la commission de ceux-ci, il possédait déjà une domiciliation stable. 11. Les juges précisent que la détention provisoire de M. [M] constitue l'unique moyen, d'une part, de garantir le maintien de la personne mise en examen à la disposition de la justice dans la mesure où, au regard des faits reprochés, il encourt une lourde peine d'emprisonnement, d'autre part, d'empêcher une concertation frauduleuse entre l'intéressé et ses coauteurs ou complices dans la mesure où les faits étant contestés tout comme les liens avec certains co-mis en examen, la juge d'instruction saisie devrait organiser des confrontations. 12. Ils ajoutent qu'une assignation à résidence avec surveillance électronique est impossible à mettre en place en raison de l'absence d'enquête de faisabilité sur le domicile proposé. 13. Ils concluent que la détention provisoire reste justifiée, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, comme étant l'unique moyen de parvenir aux objectifs qui viennent d'être énoncés et qui ne pourraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence avec surveillance électronique, une telle mesure ne comportant pas de contrainte suffisante pour prévenir efficacement les risques précités. 14. En prononçant ainsi sans mieux s'expliquer, d'une part, sur le risque de renouvellement de l'infraction, qui ne peut être déduit de l'existence de garanties de représentation, d'autre part, sur le maintien de l'intéressé à la disposition de la justice, sans autre motif que le quantum de la peine encourue, enfin, sur l'insuffisance d'un placement sous assignation à résidence avec surveillance électronique, au motif qu'une enquête de faisabilité n'a pas été effectuée, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision. 15. La cassation est par conséquent encourue. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Dijon, en date du 3 novembre 2021, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Besançon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Dijon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quinze février deux mille vingt-deux. Le Rapporteur Le Président Le Greffier de chambre

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