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Cour d'appel, 02 mars 2026. 26/01111

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

26/01111

jurisprudence.case.decisionDate :

2 mars 2026

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 02 mars 2026 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/01111 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CMZU3 Décision déférée : ordonnance rendue le 27 février 2026, à 12h39, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Romane Cherel, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT LE PREFET DE LA SEINE [Localité 1] représenté par Me Thibault Faugeras, du groupement Tomasi, avocat au barreau de Lyon INTIMÉ M. [A] [T] né le 21 Avril 2000 à [Localité 2], de nationalité ivoirienne demeurant : chez Mme [R] [I], [Adresse 1] Ayant pour conseil choisi Me Didier Kacou, avocat au barreau de Paris, LIBRE, non comparant, non représenté, convoqué par le commissariat territorialement compétent à l'adresse ci-dessus indiquée ; MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience, ORDONNANCE : - réputé contradictoire, - prononcée en audience publique, - Vu l'ordonnance du 27 février 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête de préfet de la Seine-Saint-Denis, enregistré sous le N° 26/01092 et celle introduite par le recours de M. [A] [T], enregistrée sous le N° 26/01093, disant faire droit au moyen de nulitté, disant n'y avoir lieu à statuer sur les autres moyens d'irrégularité et d'irrecevabilité, déclarant la procédure irrégulière, disant n'y avoir lieu à statuer sur le recours en contestation, rejetant la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis, disant n'y avoir lieu à statuer sur la demande d'assignation à résidence, ordonnant en conséquence la mise en liberté de M. [A] [T] sous réserve de l'appel suspensif du procureur de la République et rappelant à M. [A] [T] qu'il devra se conformer à la mesure d'éloignement ; - Vu l'appel motivé interjeté le 28 février 2026, à 22h39, par le conseil du préfet de la Seine-[Localité 3] ; - Vu les conclusions et pièces complémentaires en date du 01 mars 2026 à 22h11 par le conseil de M. [A] [T] ; - Vu l'avis d'audience, donné par courriel le 1er mars 2026 à 13h17 à Me Didier Kacou, avocat au barreau de Paris, conseil choisi qui ne se présente pas ; - Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l'infirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Monsieur [A] [T], né le 21 avril 2000 à [Localité 2], de nationalité ivoirienne, a été placé en rétention administrative par arrêté préfectoral en date du 22 février 2026, sur la base d'un arrêté préfectoral portant OQTF en date du même jour. Le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 4], le 27 février 2026, saisi d'une requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention par Monsieur [A] [T] et aux fins de prolongation de la mesure par le préfet de Seine-[Localité 3] a : - Joint les deux procédures - Déclaré la procédure irrégulière - Rejeté la demande de prolongation de la mesure de rétention administrative La préfecture a interjeté appel affirmant que la preuve de l'avis du placement en rétention de Monsieur [A] [T] au procureur de la République figurait bien au dossier. Réponse de la cour : Sur l'avis au procureur de la République du placement en rétention Il ressort de l'article L.741-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que " Le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention." Le texte ne précise pas si le procureur de la République devant être avisé est celui du lieu de prise de la décision ou celui du lieu de rétention. En revanche, il est admis que l'avis adressé au procureur de la République du lieu de décision satisfait aux exigences du texte (1ère Civ.,8novembre 2005, n°04-50.126). Le juge doit rechercher à quel moment le procureur de la République a été informé du placement en rétention administrative, pour que la Cour de cassation puisse exercer son contrôle (2e Civ., 9 janvier 2003, pourvoi n° 01- 50.065, Bull. 2003, II, n°2 , 2e Civ., 27 mars 2003, pourvoi n° 01 50.086, Bull. 2003, II, n°80). Si l'avis au procureur peut être implicite et se déduire, par exemple, du fait que le procès-verbal de notification de l'arrêté de maintien dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire mentionne que les fonctionnaires de police agissent sur instructions de ce procureur (2e Civ., 4 novembre 2004, pourvoi n° 04-50.021), le juge doit pouvoir s'assurer à la lecture des éléments du dossier qu'il a été fait de façon réelle et effective. L'absence d'avis au procureur de la République porte atteinte aux droits de la personne en rétention administrative. Ce défaut d'information conduit à ce que la procédure soit entachée d'une nullité d'ordre public, sans que l'étranger qui l'invoque ait à démontrer l'existence d'un grief. (Civ1. 14 octobre 2020, n°19-15.197). En l'espèce, il ressort des pièces de la procédure que Monsieur [A] [T] a été placé en rétention le 22 février 2026 à 15h41 ; que si un avis figure en procédure et semble avoir été rédigé concomitamment au placement, il n'a été adressé au procureur de la République par courriel qu'à 17h12, aucun élément ne permettant d'établir une information avant cette heure. Ce faisant il doit être considéré que l'avis fait au procureur de la République du placement en rétention de Monsieur [A] [T] a été tardif et la décision déclarant la procédure irrégulière et rejetant la requête de la préfecture de Seine-[Localité 3] sera donc confirmée. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 5] le 02 mars 2026 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS: Pour information: L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant

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Cour d'appel 2026-03-02 | Jurisprudence Berlioz