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Cour de cassation, 17 mars 2020. 19-81.855

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

19-81.855

jurisprudence.case.decisionDate :

17 mars 2020

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N° R 19-81.855 F-N N° 278 EB2 17 MARS 2020 NON-ADMISSION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 17 MARS 2020 Mme Q... J..., partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Lyon, 9e chambre, en date du 13 février 2019, qui, dans la procédure suivie contre M. X... U... du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils. Des mémoires, en demande et en défense, et des observations complémentaires ont été produits. Sur le rapport de M. Samuel, conseiller, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de Mme Q... J..., les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la Macif, et les conclusions de Mme Le Dimna, avocat général, après débats en l'audience publique du 28 janvier 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. Samuel, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ; FIXE à 2 000 euros la somme que Mme J..., partie civile, devra payer à la Macif au titre de l'article 618-1 du code de procédure civile ; DIT n'y avoir lieu a application de l'article 618-1 du code de procédure pénale au profit de Mme J... ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille vingt.

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Cour de cassation 2020-03-17 | Jurisprudence Berlioz