Cour de cassation, 05 novembre 1992. 91-81.541
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
91-81.541
jurisprudence.case.decisionDate :
5 novembre 1992
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le cinq novembre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GONDRE, les observations de Me CHOUCROY et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par :
LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE, Z... Michel, K
contre l'arrêt de la chambre correctionnelle de ladite Cour, en date du 7 février 1991, qui a condamné Michel Z... pour fraudes fiscales et omission d'écritures en comptabilité à la peine d'un an d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les demandes de l'administration des Impôts, partie civile ; d Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le pourvoi de Michel Z... :
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 30, 206, 223, 256, 286-3°, 287, 1741 et 1743 du Code général des impôts, 388, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Z... coupable des faits qui lui étaient reprochés du chef des infractions fiscales, l'a condamné à une peine d'un an d'emprisonnement assortie du sursis et dit que ce dernier serait tenu seul au paiement des impôts fraudés et des pénalités y afférentes dans le cadre de son négoce de bijoux en Andorre, ainsi que du paiement, solidairement avec la société La Gerbe d'Or, des impôts fraudés et des pénalités y afférentes au sein de la société La Gerbe d'Or ; "aux motifs que Z... doit, en l'absence de tous documents comptables dont la production lui incombe, être considéré comme le seul exploitant du magasin Andorran et supporter, à titre personnel, l'impôt sur les revenus réalisés par ce magasin hors de France ; que les vérificateurs ont évalué le chiffre d'affaires brut du magasin pour les exercices 1980 et 1983 à 12 915 111 francs ; qu'après déduction du coût des marchandises, des frais divers, des commissions, le bénéfice net réalisé a été arrêté à 2 240 945 francs, somme qui aurait dû être rapatriée en France et assujettie à l'impôt sur le revenu ; que l'omission par Z... de déclarations de bénéfices réalisés à l'étranger est constitutive du délit prévu par l'article 1741 du Code général des impôts ; que la Cour n'a pas à se prononcer sur le montant des impôts fraudés, mais doit connaître leur importance pour lui permettre
d'apprécier la sanction applicable, précision étant donnée que les dispositions de l'alinéa 2 de l'article 1741 du Code général des impôts sont remplies ; que l'administration fiscale, sous le contrôle des juridictions administratives qui arrêtèrent l'assiette d'imposition, est fondée à soutenir que les sommes qui auraient dû être rapatriées et soumises à l'impôt sur le revenu s'élèvent, selon le calcul qui sera retenu soit à 2 240 645 francs (douanes), soit à 1 598 283 francs d (expert Y...), soit à 1 115 628 francs (coeff. 1,51 applicable selon Z...) ; qu'au surplus, pour les exercices 1981 à 1984, Z..., es qualités, a minoré les recettes des pièces comptabilisées ; qu'en effet, le rapprochement d'un livre de caisse occulte (main courante) avec le livre centralisateur de caisse fait ressortir que certaines recettes n'ont pas été comptabilisées entre le 1er juillet 1981 et le 31 décembre 1984 ; que Z... a également reconnu, dans le cadre de son activité à La Gerbe d'Or, s'être soustrait au paiement partiel de la TVA pour la période du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1984 en ne déposant pas mensuellement des relevés du chiffre d'affaires et, par voie de conséquence, en n'acquittant pas les taxes correspondantes ; que ces faits reconnus sont constitutifs du délit prévu à l'article 1743 du Code général des impôts ; que Z... n'a jamais été condamné et est honorablement connu à Pamiers ; qu'il n'en demeure pas moins que Z..., en omettant notamment de rapatrier en France les bénéfices réalisés en Andorre, s'est rendu gravement coupable des infractions qui lui sont reprochées ; qu'il convient de suivre les réquisitions du ministère public en le sanctionnant d'une peine d'emprisonnement d'un an assortie du sursis simple ; "1°/ alors que la décision de renvoi ne visait pas le fait de s'être frauduleusement soustrait à l'établissement partiel de l'impôt sur le revenu au titre des années 1982 à 1984 en s'abtenant de déposer les déclarations spéciales de résultat n° 2047 destinées à faire état des revenus encaissés hors de France ; qu'en se prononçant sur de tels faits la cour d'appel a excédé ses pouvoirs ; "2°/ alors que Z... faisait valoir que le résultat du magasin Andorran, pour la période considérée, était déficitaire de 57 754 francs ; qu'en affirmant que les dispositions de l'alinéa 2 de l'article 1741 du Code général des impôts étaient remplies dès lors que les montants invoqués par l'Administration, l'expert et Z... pour des périodes qui ne correspondent pas d'ailleurs à la période qui devait, selon l'arrêt attaqué, être considérée faisaient état de bénéfices s'élevant respectivement, selon les coefficients retenus, à 2 240 645 francs, 1 598 283 francs ou 1 115 628 francs, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ;
"3°/ alors que la cour d'appel énonce qu'elle doit connaître l'importance des impôts fraudés pour lui d permettre d'apprécier la sanction applicable ; qu'en envisageant, dès lors, au titre des bénéfices, les sommes de 2 240 945 francs, 1 598 283 francs ou 1 115 628 francs, dont elle constate qu'elles sont relatives à des périodes distinctes de celle prétendument considérée, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ; "4°/ alors qu'il incombe aux parties poursuivantes de rapporter la preuve du caractère intentionnel de la soustraction à l'établissement et au paiement des impôts ; qu'en se bornant dès lors, bien que Z... ait expressément fait valoir que l'élément intentionnel de l'infraction qui lui était reprochée à titre personnel ne saurait être tenu pour constitué, à analyser les éléments matériels relatifs à l'imposition des bénéfices prétendument réalisés en Andorre, sans caractériser l'élément intentionnel de la prévention, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale ; "5°/ alors que, si dans le procès-verbal d'interrogatoire du 31 mai 1988 et dans le procès-verbal n° 9218, Z... reconnaissait le bien-fondé des redressements tant en ce qui concerne l'impôt sur les sociétés que la TVA, il contestait, ainsi qu'il le faisait valoir dans ses conclusions, en avoir tiré profit et invoquait donc l'absence de tout élément intentionnel ; qu'en se bornant à énoncer que Z... avait reconnu les faits sans constater l'existence d'un élément intentionnel, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision ; "6°/ alors qu'en toute hypothèse, la cour d'appel a jugé que, du fait de l'abrogation des textes relatifs au contrôle des changes, Z... devait être renvoyé des fins de la poursuite du chef de l'omission de rapatriement des bénéfices prétendument réalisés par le magasin Andorran ; qu'en prenant néanmoins en considération, ainsi qu'elle l'énonce, cette omission pour évaluer le quantum de la peine, la cour d'appel a méconnu les textes visés au moyen" ; Vu lesdits articles ; Attendu que les tribunaux correctionnels ne peuvent statuer légalement que sur les faits relevés par l'ordonnance ou la citation qui les a saisis, à moins que le prévenu n'ait accepté formellement d'être jugé sur d'autres faits ; d Attendu que Michel Z... a été notamment renvoyé devant le tribunal correctionnel, en sa qualité de président de la SA "La Gerbe d'Or", pour fraude à la taxe sur la valeur ajoutée, fraude à l'impôt sur les sociétés et omission d'écritures en comptabilité ; que l'arrêt attaqué l'a déclaré coupable, non seulement de ces chefs de la prévention, mais également, à titre personnel, de fraude à
l'impôt sur le revenu ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résulte ni du jugement, ni de l'arrêt, que le susnommé ait accepté d'être jugé sur cette nouvelle infraction, distincte en ses éléments constitutifs de celles visées par la prévention, la cour d'appel a ajouté aux faits de la poursuite et a ainsi excédé ses pouvoirs ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Sur le pourvoi du procureur général :
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 1741 alinéa 3 du Code général des impôts ; "en ce que l'arrêt attaqué n'a pas ordonné la publication intégrale ou par extrait, dans le journal officiel de la République Française et dans des journaux choisis, de la décision rendue et son affichage intégral ou par extrait pendant trois mois sur les panneaux réservés à l'affichage des publications officielles de la commune où le contribuable a son domicile, ainsi que sur la porte extérieure de l'immeuble de l'établissement professionnel dudit contribuable, ainsi que le prévoit l'article 1741 alinéa 3 du Code général des impôts ; "alors que la publication et l'affichage prévus audit article 1741 alinéa 3 du Code général des impôts est une peine complémentaire obligatoire que le juge ne peut se dispenser de prononcer, ni réduire de quelque façon que ce soit" ; Et sur le moyen relevé d'office pris de la violation des articles 1741 du Code général des impôts et 463 du Code pénal ; Les moyens étant réunis ; Vu les articles précités ; b Attendu, d'une part, que le prévenu reconnu coupable de fraude fiscale est passible, aux termes de l'article 1741, 1er alinéa, du Code général des impôts, indépendamment des sanctions fiscales applicables, d'une amende de 5 000 francs à 250 000 francs et d'un emprisonnement d'un an à cinq ans ; Attendu, d'autre part, que selon le même article, 3ème alinéa, le tribunal qui prononce une condamnation pour fraude fiscale ordonne dans tous les cas la publication intégrale ou par extraits de sa décision au Journal officiel et dans les journaux désignés par lui et son affichage intégral ou par extraits pendant trois mois sur les panneaux de la commune où le contribuable a son domicile ainsi que sur les portes extérieures de l'immeuble où il exerce son activité professionnelle ; Attendu que l'arrêt attaqué, après avoir déclaré Michel Z... coupable de fraudes fiscales et d'omission d'écritures en comptabilité, s'est borné à le condamner à une peine d'emprisonnement ; qu'il n'a pas prononcé d'amende et n'a pas ordonné la publication et
l'affichage de la décision ; Mais attendu qu'en omettant ainsi de faire l'entière application de l'article susvisé, alors que pour écarter la peine d'amende les juges ne constataient pas l'existence de circonstances atténuantes, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée de ce texte ; Que, dès lors, la cassation est encore encourue ; Par ces motifs,
CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Toulouse, du 7 février 1991, en ses seules dispositions statuant sur l'action publique et sur l'action de l'administration des Impôts des chefs de fraudes fiscales et d'omission d'écritures en comptabilité ; Et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, dans la limite de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Montpellier, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; d ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Toulouse, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Tacchella conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Gondre conseiller rapporteur, MM. Hébrard, Hecquard, Culié, Pinsseau conseillers de la chambre, MM. X..., de Mordant de Massiac, Mmes A..., Verdun conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
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