Cour de cassation, 09 juillet 1992. 91-10.376
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
91-10.376
jurisprudence.case.decisionDate :
9 juillet 1992
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Lille, dont le siège est ... (Nord),
en cassation d'un jugement rendu le 6 novembre 1990 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Boulogne-Sur-Mer,
dans l'affaire opposant :
M. Auguste Z..., demeurant ... (Pas-de-Calais),
défendeur à la cassation ; à la caisse primaire d'assurance maladie de Boulogne-Sur-Mer, dont le siège est ... (Pas-de-Calais),
LA COUR, en l'audience publique du 4 juin 1992, où étaient présents :
M. Cochard, président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, MM. B..., A..., Hanne, Berthéas, Lesage, conseillers, Mme X..., M. Choppin Y... de Janvry, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Kermina, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 141-2 et R. 141-1 et suivants du Code de la sécurité sociale ; Attendu que la jeune Laurence Z..., domiciliée à Wimille, (Pas-de-Calais), a été hospitalisée du 27 avril au 18 mai 1985, et s'est rendue en consultation spécialisée le 8 juin suivant, dans une clinique de Nogent-sur-Marne ; Que ses transports successifs ayant été effectués à bord du véhicule personnel de son père, assuré social, la caisse de sécurité sociale a accordé dans un premier temps le remboursement des frais de transport engagés sur la base du trajet Wimille-Nogent-sur-Marne, puis a, dans un second temps, limité le montant de la prise en charge au trajet Wimille-Lille et a demandé à M. Z... le remboursement du trop-perçu ; Attendu que pour accueillir le recours de M. Z... contre cette décision et dire que la caisse devait prendre en charge les frais de transport sur la base du trajet Wimille-Nogent-sur-Marne, la décision attaquée énonce que les raisons qui ont conduit M. Z... à faire opérer sa fille à Nogent-sur-Marne ne peuvent être considérées comme convenances personnelles puisqu'il résulte du rapport d'expertise que Laurence Z... avait une vision pratiquement nulle de l'oeil et que
la première intervention pratiquée à Lille avait été un échec ; que dès lors le choix de M. Z..., qui n'avait plus confiance en l'hopital de Lille, était sinon justifié du moins légitime ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait des conclusions de l'expert, qui s'imposaient aux parties en l'absence de demande de contre-expertise, que les circonstances qui avaient dicté le choix de M. Z... se trouvaient étrangères aux nécessités médicales du traitement et ne pouvaient autoriser une prise en charge au titre des prestations obligatoires
de l'assurance maladie, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 6 novembre 1990, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Boulogne-Sur-Mer ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Arras ; Condamne M. Z..., envers M. le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Lille, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale de Boulogne-Sur-Mer, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. Lesire, conseiller doyen en remplacement de M. le président empêché en son audience publique du neuf juillet mil neuf cent quatre vingt douze.
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