jurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois n P/92-44.701 et n B/92-44.874 formés par Mme Maria Z..., demeurant chez M. Marcel Y..., 9, résidence Diamanterie, 5, rue de la Ceinture à Versailles (Yvelines), en cassation d'un jugement rendu le 22 juin 1992 par le conseil de prud'hommes de Versailles (section activités diverses), au profit de M. Denis X..., demeurant ... (Yvelines), défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 31 mai 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Lecante, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n P/92-44.701 et n B/92-44.874 ;
Sur le moyen unique tel qu'il figure au mémoire en demande, annexé au présent arrêt :
Attendu que la salariée a formé deux pourvois en cassation contre le jugement du conseil de prud'hommes de Versailles rendu le 22 juin 1992 ;
Mais attendu que les pourvois ne tendent qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, des éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ;
qu'ils ne sauraient donc être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne Mme Z..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard