Cour de cassation, 16 novembre 1999. 95-18.830
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
95-18.830
jurisprudence.case.decisionDate :
16 novembre 1999
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Jean-Yves Y...,
2 / Mme Véronique Y...,
demeurant ensemble ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 30 novembre 1994 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), au profit de la société Sovag, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 octobre 1999, où étaient présents : M. Dumas, président et rapporteur, M. Poullain, Mme Lardennois, conseillers, M. Jobard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Dumas, président, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de M. et Mme Y..., les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 30 novembre 1994), que M. Y... était débiteur pour un montant de 94 800 francs envers la société Sovag et que son épouse, Mme Y... a émis un chèque du même montant au profit de cette société, qui ne l'a pas remis à l'encaissement ; que, poursuivi en paiement de cette dette deux années plus tard, M. Y... a prétendu avoir réglé sa dette en acceptant une rémunération minorée lorsque la Sovag l'a embauché ; que la cour d'appel a estimé que la preuve de la dette résultait du chèque et des autres pièces versées aux débats, citant à cet égard une attestation du commissaire aux comptes de la Sovag ;
Attendu que M. et Mme Y... font grief à l'arrêt de leur condamnation à paiement, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'un chèque périmé ou prescrit ne peut avoir que la valeur d'un commencement de preuve par écrit, qui doit nécessairement être complété par les éléments extrinsèques permettant de retenir l'existence de la créance invoquée ; qu'en affirmant que le chèque émis par Mme Y..., sur son compte personnel, non encaissé et périmé, valait "reconnaissance de dette", l'arrêt infirmatif attaqué a dispensé la SOVAG de rapporter la preuve, par des éléments extrinsèques, de l'existence de sa créance prétendue au prix d'une violation des articles 52 du décret-loi du 30 octobre 1935 et 1347 du Code civil ; alors, d'autre part, que l'établissement d'une attestation portant certification d'un extrait de compte par un commissaire aux comptes en vue de sa production en justice, ce qu'il ne pouvait ignorer, constitue, d'autant que ladite attestation se révèle en discordance avec le contenu des comptes certifiés, ne désignant aucunement Y... parmi les "clients douteux" constitue une méconnaissance de l'obligation d'indépendance définie par l'article 219-3 de la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales ;
qu'en se fondant sur l'attestation de M. X... du 26 mai 1994, qui devait au contraire être rejetée des débats, l'arrêt infirmatif attaqué a violé l'article 219-3 susvisé ; et alors, enfin, que les époux Y..., dont les conclusions soulignaient que le chiffre de 94 800 francs correspondait à un total des clients douteux de la SOVAG pour 1992, réclamaient la production des comptes de la société pour les années 1987 à 1991, comme seuls susceptibles d'établir la créance individuelle contestée, et avaient, à cette fin, signifié le 26 octobre 1994 une sommation de communiquer, à laquelle la SOVAG n'a pas déféré ; qu'en passant outre, pour s'en tenir à une certification, d'ailleurs erronée, des seuls comptes de 1992 et 1993, l'arrêt infirmatif attaqué a vicié la condamnation des époux Y... par une violation de l'article 132 du nouveau Code de procédure civile, régissant la communication de pièces ;
Mais attendu que c'est sans méconnaître qu'un chèque rend seulement vraisemblable l'existence de la créance invoquée par le bénéficiaire contre le tireur, que la cour d'appel a recherché si des preuves complémentaires de cette créance résultaient des autres éléments produits aux débats et a estimé souverainement que l'attestation évoquée au moyen avait une telle portée ; que ce faisant, elle n'a violé ni les dispositions légales définissant les fonctions et devoirs des commissaires aux comptes, ni celles relatives aux communications de pièces ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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