Berlioz.ai

Cour de cassation, 27 octobre 1993. 91-18.002

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

91-18.002

jurisprudence.case.decisionDate :

27 octobre 1993

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Albert X..., demeurant ... (7e), en cassation d'un arrêt rendu le 25 juin 1991 par la cour d'appel de Paris (6e chambre, section C), au profit : 1 / de Mme Anne-Marie X... épouse Y..., demeurant ... (7e), 2 / de M. Frédéric Y..., demeurant ... (7e), 3 / de Mlle Anne Y..., demeurant ... (9e), défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 12 juillet 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Toitot, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Mme Di Marino, conseillers, MM. Chollet, Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Toitot, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de M. X..., de Me Roger, avocat des consorts Y..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier et sur le second moyen, réunis, ci-après annexés : Attendu qu'ayant retenu que Mme Anne-Marie Y..., à laquelle ses enfants, Mlle Anne Y... et M. Frédéric Y..., avaient consenti un droit d'usage et d'habitation sur un local où leur mère avait hébergé son frère, M. X..., ne pouvait être considérée ni comme propriétaire apparent du local, ni comme mandataire de ses enfants, et n'avait pu, dès lors, conférer aucun droit locatif à M. X..., la cour d'appel, qui a relevé qu'il n'existait qu'un seul compteur électrique dont les consommations étaient payées par Mme Anne-Marie Y..., seule à avoir contracté une assurance, a, sans inverser la charge de la preuve, ni avoir à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers les consorts Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 1993-10-27 | Jurisprudence Berlioz