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Cour de cassation, 09 juillet 1992. 91-42.645

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

91-42.645

jurisprudence.case.decisionDate :

9 juillet 1992

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Edouard Y..., demeurant à Soisy-sous-Montmorency (Val-d'Oise), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 avril 1991 par la cour d'appel de Paris (22e chambre A), au profit de la société Hanae Mori-Paris, société anonyme, dont le siège social est à Paris (8e), ..., défenderesse à la cassation ; EN PRESENCE DE : l'ASSEDIC du Val-d'Oise, ayant ses bureaux à Pontoise (Val-d'Oise), ..., LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 juin 1992, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, Mme Ridé, conseiller, Mlle X..., Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Lesec, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de M. Y..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Hanae Mori-Paris, les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-2 dans sa rédaction alors en vigueur, et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y..., engagé le 1er avril 1977 en qualité de chef comptable par la société Hanae Mori-Paris, a été licencié pour faute grave par lettre du 15 avril 1988 ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel, après avoir énoncé qu'aucun des griefs allégués dans la lettre de licenciement n'était établi, a relevé que l'attachement dont le salarié avait fait preuve envers l'ancien président du directoire de la société, qui avait quitté l'entreprise pour diriger une société concurrente, pouvait autoriser la nouvelle direction à retirer sa confiance à M. Y... et qu'il existait en conséquence une cause réelle et sérieuse justifiant la rupture de contrat de travail ; Qu'en statuant ainsi, alors que s'agissant d'un licenciement pour faute, la lettre de licenciement fixait les limites du litige et que dès lors elle ne pouvait retenir aucun autre fait à l'encontre du salarié, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 avril 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne la société Hanae Mori-Paris, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf juillet mil neuf cent quatre vingt douze.

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