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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 7 septembre 2006), que M. X... et vingt neuf autres agents des sociétés Electricité de France et Gaz de France (ci-après dénommées EDF et GDF), pères de trois enfants, ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à la condamnation de leurs employeurs à leur accorder le bénéfice des mêmes droits que ceux offerts aux agents féminins en application du statut national des personnels des industries électriques et gazières (ci-après dénommé le "statut") ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'EDF fait grief à l'arrêt d'avoir retenu la compétence prud'homale et dit que les intéressés devaient bénéficier des dispositions de l'article 3 de l'annexe 3 du statut ainsi que des dispositions du c) du paragraphe 112-35 du chapitre 263 du Manuel pratique des questions du personnel EDF-GDF ainsi que de la possibilité de recevoir des relevés de comptes retraite au moins tous les trois ans et également un an avant le départ en retraite, faisant état de leurs droits acquis et mentionnant les bonifications auxquelles les agents de sexe masculin peuvent prétendre au même titre que les agents féminins ;
d'avoir dit que ces droits informatifs seront acquis pour M. Y..., que les droits de l'article 3 annexe 3 et c) paragraphe 112-35 du chapitre 263 du Manuel pratique des questions du personnel EDF-GDF seront aussi acquis à M. Alain Z..., Patrick A..., A...
B..., Bernard C..., et Philippe D... ; que M. Jean-Pierre E... pourra bénéficier d'un départ anticipé à la retraite avec une pension proportionnée immédiate après 15 ans d'ancienneté et M. Bernard F... d'une bonification de trois années pour l'octroi d'une pension, précisant que les sociétés EDF-GDF étaient condamnées à mettre en oeuvre ces condamnations et que l'arrêt était opposable à la Caisse nationale des industries électriques et gazières (ci-après dénommée la "CNIEG"), alors, selon le moyen :
1 / que la cour d'appel ne pouvait prétendre déduire que le litige portait sur la date de cessation du travail des salariés demandeurs du seul fait que l'application à leur profit des bonifications revendiquées pouvait "éventuellement" faire "évoluer" cette date ; qu'en statuant par un tel motif, insusceptible de justifier que le litige portait directement sur la date de cessation du travail des intéressés et donc échappait à la compétence des juridictions de sécurité sociale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 511-1 du code du travail, L. 142-1, L. 711-20 et L. 711-1 8 du code de la sécurité sociale ;
2 / qu'en toute hypothèse, la cour d'appel qui a constaté qu'à l'exception de deux d'entre eux, les demandes des salariés exposants ne tendaient pas à se voir reconnaître le droit de prendre leur retraite à une date anticipée ou immédiate, mais uniquement à la reconnaissance de leur droit aux bonifications litigieuses et pour certains à la remise d'un relevé de leurs droits acquis mentionnant lesdites bonifications, ne pouvait, sans méconnaître l'objet du litige et l'article 4 du nouveau code de procédure civile, affirmer que ce litige portait par là même sur la date de cessation du travail de l'ensemble des salariés demandeurs ;
3 / que la date de cessation d'un contrat de travail à l'initiative d'un salarié n'est pas nécessairement liée aux conditions d'ouverture et de liquidation de sa pension de retraite, en particulier lorsque les conditions d'ouverture et de liquidation de celle-ci sont de la compétence d'un organisme de sécurité sociale distinct de la personne de son employeur, ainsi qu'il résulte en l'espèce, de la loi du 9 août 2004 qui a transféré le régime spécial de la sécurité sociale des personnels des sociétés EDF et Gaz de France à la Caisse nationale des industries électriques et gazières ; qu'en estimant néanmoins que les demandes des salariés portant sur l'application des règles applicables à ce régime spécial, dirigées à tort contre leur employeur, ressortaient de la compétence des juridictions prud'homales, la cour d'appel a violé de plus fort les dispositions précitées, ensemble les articles 16 et 21 de la loi du 9 août 2004 sur le service public de l'électricité ;
4 / qu'en raison même de ce transfert, la cour d'appel ne pouvait condamner les sociétés EDF et Gaz de France à faire bénéficier leurs salariés desdites bonifications sans violer de plus fort les articles 16 et 21 de la loi du 9 août 2004 ;
Mais attendu d'abord qu'ayant constaté que le litige dont elle était saisie concernait le refus opposé par les employeurs, les sociétés EDF-GDF, aux agents en activité de bénéficier d'une mise en inactivité anticipée avec jouissance immédiate de leurs droits à pension ainsi que de la bonification de service pour trois enfants, sur le fondement des dispositions de l'article 3 de l'annexe 3 du statut ainsi que du c) du paragraphe 112-35 du chapitre 263 du manuel pratique des questions du personnel d'EDF GDF, la cour d'appel en a exactement déduit, peu important que, depuis le 1er janvier 2005, la gestion et l'administration des régimes de retraite des sociétés EDF et GDF aient été dévolues à la CNIEG, que cette action, relative à la cessation du contrat de travail, était de la compétence du juge prud'homale ;
Et attendu, ensuite, qu'ayant constaté que les agents masculins remplissaient les conditions pour bénéficier des bonifications litigieuses, la cour d'appel a condamné à bon droit les sociétés EDF et GDF à accorder aux agents les avantages auxquels ils pouvaient prétendre ;
Que le moyen, qui manque en fait dans ses première et deuxième branches, est infondé pour le surplus ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'EDF fait encore grief à l'arrêt d'avoir dit que les intéressés devaient bénéficier de la possibilité de réception d'un relevé de compte retraite au moins tous les trois ans et également un an avant le départ en retraite, faisant état de leurs droits acquis et mentionnant les bonifications auxquelles les salariés de sexe masculin peuvent prétendre au même titre que les salariés de sexe féminin et d'avoir condamné EDF-GDF à mettre en oeuvre cette condamnation alors, selon le moyen :
1 / qu'en sa rédaction applicable en l'espèce, l'article L. 161-17 du code de la sécurité sociale ne prévoit la délivrance aux assurés, tous les trois ans au mieux et à titre de simple renseignement, que des informations nécessaires à la vérification de leur situation au regard des régimes dont ils relèvent et, à l'âge de 59 ans, des durées d'assurance ou d'activité prises en compte pour la détermination de leurs droits à pension de retraite ; qu'en condamnant en l'espèce les société EDF et Gaz de France à délivrer aux salariés qui en avaient fait la demande un état de leurs droits acquis, mentionnant les bonifications qu'ils prétendaient revendiquer, la cour d'appel a méconnu les dispositions de ce texte ;
2 / qu'en toute hypothèse l'article L. 161-17 du code de la sécurité sociale fait peser sur les seuls services gestionnaires de l'assurance vieillesse l'obligation de délivrer ces informations ; qu'en application des articles 16 et 21 de la loi du 9 août 2004 relative au service public de l'électricité et du gaz, la gestion du régime de retraite des salariés des sociétés EDF et Gaz de France a été transféré à la Caisse nationale des industries électriques et gazières qui répond seule des obligations y afférentes ; que la cour d'appel ne pouvait dès lors condamner les sociétés EDF et Gaz de France à délivrer les informations prévues à l'article L. 161-17 du Code de la sécurité sociale sans méconnaître ce texte, ensemble les dispositions précitées de la loi du 9 août 2004 ;
3 / que, subsidiairement, en statuant de la sorte sur la seule considération des exigences d'une bonne organisation du départ en retraite des intéressés, sans préciser le fondement juridique de l'obligation ainsi mise à la charge de leur employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 121-1 du code du travail ;
4 / qu'en statuant de la sorte, sans rechercher si la décision prise en 1999 par EDF et Gaz de France, de cesser de délivrer les informations ici revendiquées par leurs salariés, n'avait pu valablement révoquer l'usage qui avait pu s'instituer en ce sens, la cour d'appel a de plus fort privé sa décision de base légale au regard de l'article 121-1 du code du travail ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel n'a pas fondé sa décision sur les textes prétendument violés ou méconnus selon les deux premières branches ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui avaient été fournis, a retenu qu'un relevé de compte retraite, précisant les informations nécessaires à la vérification de la situation des agents, au regard des régimes des industries électriques et gazières dont ils relevaient, était délivré au minimum tous les trois ans, et en tout état de cause un an avant le départ à la retraite, depuis 1986 de manière constante à tout agent qui en faisait la demande ; qu'ayant ainsi fait ressortir l'existence d'un usage, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'effectuer la recherche évoquée dans la quatrième branche, qui ne lui avait pas été demandée, a légalement justifié sa décision ;
Que le moyen n'est fondé dans aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société EDF aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse nationale des industries électriques et gazières ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille sept.
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