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CIV. 3
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 25 mai 2022
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, président
Décision n° 10274 F
Pourvoi n° Y 21-16.159
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 MAI 2022
M. [G] [S], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 21-16.159 contre l'arrêt rendu le 18 mars 2021 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Aréas dommages, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à M. [T] [L], domicilié [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Zedda, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Isabelle Galy, avocat de M. [S], de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de la société Aréas dommages, après débats en l'audience publique du 12 avril 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Zedda, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [S] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [S] et le condamne à payer à la société Aréas dommages la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me Isabelle Galy, avocat aux Conseils, pour M. [S]
M. [S] fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que la pose de l'enduit « G20 Blanc cassé Monorex GM » par M. [T] [L] sur les immeubles appartenant à M. [S] n'avait pas constitué la réalisation d'un ouvrage, d'AVOIR en conséquence débouté M. [S] de ses demandes fondées sur l'article 1792 du code civil et d'AVOIR prononcé la mise hors de cause de la société Aréas dommages, assureur garantie décennale de M. [T] [L],
1°) ALORS QUE les désordres générés par l'application d'un enduit de façade, lequel devient un élément constitutif de l'ouvrage qu'il ait ou non une fonction d'étanchéité, relèvent de la garantie décennale dès lors qu'ils compromettent la solidité de l'ouvrage ou le rendent dans son ensemble impropre à sa destination ; qu'en l'espèce, comme le faisait valoir M. [S] dans ses conclusions d'appel (p. 11 et suiv.), l'expert judiciaire avait constaté que les désordres causés par l'application de l'enduit litigieux allaient compromettre à bref délai l'étanchéité et la stabilité de l'ensemble des façades ; qu'en retenant, pour écarter la garantie décennale, que cet enduit n'ayant pas une fonction d'étanchéité, sa mise en oeuvre ne constituait pas la réalisation d'un ouvrage, la cour d'appel a violé l'article 1792 du code civil ;
2°) ALORS QUE subsidiairement, la cour d'appel a constaté elle-même que la fiche technique de l'enduit litigieux le décrit comme « hydrofuge » et assurant « l'étanchéité à l'eau » ; que pour écarter néanmoins la garantie décennale, la cour d'appel a relevé que l'imperméabilisation a pour seule fonction d'interdire le passage de l'eau, mais non la migration de l'air ou de la vapeur d'eau à travers une paroi, qu'il apparait dès lors que les propriétés hydrofuges de l'enduit litigieux sont limitées à une fonction d'imperméabilisation ou encore d'étanchéité à l'eau, mais ne correspondent pas à une fonction d'étanchéité, de sorte que la mise en oeuvre de ce produit ne constitue pas la réalisation d'un ouvrage ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations selon lesquelles l'enduit litigieux, qui avait une fonction d'étanchéité et non une fonction purement décorative, constituait bien la réalisation d'un ouvrage, et a violé l'article 1792 du code civil.
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