Cour d'appel, 18 décembre 2007. 07/03282
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
07/03282
jurisprudence.case.decisionDate :
18 décembre 2007
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1o Chambre Section B
ARRET DU 18 DECEMBRE 2007
Numéro d'inscription au répertoire général : 07 / 03282
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 AVRIL 2007
TRIBUNAL D'INSTANCE DE MONTPELLIER
No RG 11-06-2150
APPELANTE :
BANQUE POPULAIRE DU SUD, société anonyme de banque populaire à capital variable, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualité au siège social
38 Boulevard Clemenceau
66966 PERPIGNAN CEDEX 09
représentée par la SCP ARGELLIES- WATREMET, avoués à la Cour
assistée de la SCP CALAUDI- RAMAHANDRIARIVELO- BEAUREGARD, avocats au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Monsieur Frédéric X...
...
34000 MONTPELLIER
représenté par la SCP GARRIGUE- GARRIGUE, avoués à la Cour
assisté de Me DUPETIT loco Me Elisa GILLET, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2007 / 7861 du 19 / 06 / 2007 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
Madame Gaetane A... épouse X...
...
34000 MONTPELLIER
représentée par la SCP GARRIGUE- GARRIGUE, avoués à la Cour
assistée de Me DUPETIT loco Me Elisa GILLET, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2007 / 7862 du 19 / 06 / 2007 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 16 Novembre 2007
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 21 NOVEMBRE 2007, en audience publique, M Gérard DELTEL ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :
M Gérard DELTEL, Président
M Yves BLANC- SYLVESTRE, Conseiller
M Georges TORREGROSA, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Myriam RUBINI
ARRET :
- contradictoire.
- prononcé publiquement par M Gérard DELTEL, Président.
- signé par M Gérard DELTEL, Président, et par Mme Myriam RUBINI, Greffier présente lors du prononcé.
Vu le jugement du Tribunal d'instance de Montpellier en date du 26 / 04 / 07 qui a déclaré forclose l'action engagée par la Banque Populaire du Sud et a rejeté toutes demandes ;
Vu l'appel de cette décision en date du 14 / 05 / 07 par la Banque Populaire du Sud et ses écritures en date du 15 / 10 / 07 par lesquelles elle demande à la cour de débouter les consorts X... en l'ensemble de leurs demandes ; de les condamner à lui payer la somme de 12. 625, 71 euros avec intérêts au taux de 14. 20 % à compter du 1 / 10 / 06 ; de condamner Mme A... seule à lui payer la somme de 19. 390, 87 euros au taux de 14. 20 % à compter du 1 / 10 / 06 ; de faire application des dispositions des articles 1154 et 1245 du code civil ;
Vu les écritures des consorts X... en date du 13 / 11 / 07 par lesquelles ils demandent à la cour de confirmer la décision entreprise ; de condamner la banque à leur payer la somme de 6. 000 euros au titre du préjudice financier et celle de 1. 500 euros au titre du préjudice moral ;
La créance de la banque est constituée de soldes débiteurs de compte courant ouvert l'un aux noms des consorts X... sous la forme d'un compte joint et l'autre au seul nom de Mme A... ; la clôture de ces deux comptes a été prononcée le 16 / 05 / 06 ;
C'est à tort que le 1ier juge a déclaré l'action forclose car il est constant en droit que le délai de forclusion commence à courir, dans les deux cas d'espèce, à compter de la clôture des comptes et non pas à compter de la date du 1ier incident non régularisé ; la décision sera en conséquence infirmée en l'ensemble de ses dispositions ;
La cour constate que les consorts X... d'une part et Mme A... d'autre part n'émettent aucune critique sur le bien-fondé de la demande au Fond et sur le montant des sommes réclamées ; en conséquence la cour fera entièrement droit à la demande de la banque au regard des pièces communiquées en la procédure ;
En ce qui concerne la demande de condamnation de la banque à leur payer des dommages- intérêts faite par les consorts X..., la cour constate que ceux- ci ne rapportent nullement la preuve du préjudice allégué au regard des pièces communiquées afférentes à une SARL SICILIA et non pas aux comptes personnels des deux débiteurs objets de la présente procédure ;
Il sera fait droit à la demande de capitalisation des intérêts sur la base des dispositions de l'article 1154 du code civil ainsi qu'à celle basée sur les dispositions de l'article 1254 du même code ;
Il n'est pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Reçoit la Banque Populaire du Sud en son appel et le déclare régulier en la forme,
Au fond,
Infirme la décision entreprise en toutes ses dispositions et statuant à nouveau
Condamne conjointement et solidairement Mme A... et Monsieur X... à payer à la Banque Populaire du Sud la somme de 12. 625, 71 euros avec intérêts au taux de 14. 20 % à compter du 1 / 10 / 06 ;
Condamne Mme A... seule à payer à la Banque Populaire du Sud la somme de 19. 390, 87 euros au taux de 14. 20 % à compter du 1 / 10 / 06 ;
Dit qu'il sera fait application des dispositions de l'article 1154 du code civil, ainsi que de celle de l'article 1254 du même code ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de Procédure civile.
Condamne conjointement et solidairement Mme A... et Monsieur X... aux entiers dépens de 1o instance et d'appel avec droit de recouvrement à la Scp. ARGELLIES- WATREMET, avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de Procédure civile.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard