Berlioz.ai

Cour de cassation, 13 novembre 1996. 95-85.731

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

95-85.731

jurisprudence.case.decisionDate :

13 novembre 1996

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE; Statuant sur le pourvoi formé par : - X..., contre l'arrêt de la cour d'assises du NORD, du 13 octobre 1995, qui, pour coups mortels aggravés, l'a condamné à 30 ans de réclusion criminelle, en fixant la durée de la période de sûreté aux deux tiers de cette peine, a prononcé l'interdiction des droits civiques, civils et de famille pour une durée de 10 ans et ordonné la confiscation des objets ayant servi à commettre le crime; Vu les mémoires ampliatif et complémentaire produits ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 325 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales; "en ce que a été constatée lors de l'audience du 12 octobre 1995 à 14 heures, la présence, dans la salle d'audience, des experts Rousseau-Richard, Debarge, des témoins Lionne, Syska, X..., Maillet, Audry, Mascotto, Tecquert, Sarrail, Coulon, Debray, Hevin, Aliagas, Sobzaxk et, enfin, Bourlet; "aux motifs qu'il résulte des dispositions de l'article 325 du Code de procédure pénale, qu'il appartient au président d'ordonner aux témoins de se retirer dans la chambre qui leur est destinée et qu'ils ne peuvent en sortir que pour déposer, le président devant prendre toutes mesures utiles pour empêcher les témoins de conférer entre eux avant leur déposition; qu'en l'état des énonciations du procès-verbal des débats duquel il résulte que, lors de l'audience du 12 octobre 1995, témoins et experts étaient, ensemble, présents et ont assisté aux débats et ont pu conférer entre eux, les droits de la défense ont été méconnus et l'arrêt attaqué, intervenu sur une procédure nulle, encourt la censure"; Attendu que la présence des experts et témoins dans la salle d'audience avant leur déposition ne saurait donner ouverture à cassation, dès lors que, d'une part, l'article 325 du Code de procédure pénale est inapplicable aux experts et que, d'autre part, les dispositions du texte précité ne sont pas prescrites à peine de nullité; D'où il suit que le moyen est inopérant ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 112-1, 222-7 et 222-8 du Code pénal, 18 et 312, alinéa 2, de l'ancien Code pénal, 8 de la Déclaration des droits de l'homme, 6 et 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 362 du Code de procédure pénale; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné André X... à la peine de 30 ans de réclusion criminelle; "alors que seules peuvent être prononcées les peines légalement applicables à la date où est commise l'infraction lorsqu'elles sont moins sévères que les peines prévues par la loi nouvelle; qu'en prononçant ainsi, tandis qu'à la date du crime retenu contre l'accusé, le maximum de la réclusion criminelle à temps était de 20 ans, la cour d'assises a violé les textes susvisés"; Attendu qu'il résulte des énonciations de la feuille de questions et de l'arrêt attaqué que la Cour et le jury, après avoir déclaré André X... coupable de violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner sur mineur de 15 ans par ascendant légitime, l'ont condamné, à la majorité de 8 voix au moins, à 30 ans de réclusion criminelle; Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'assises a fait l'exacte application des textes visés au moyen; Qu'en effet, selon l'article 362 du Code de procédure pénale, la Cour et le jury peuvent, à la majorité de 8 voix au moins, infliger à l'accusé le maximum de la peine privative de liberté encourue, lequel, en vertu des dispositions de l'article 112-1 du Code pénal, se trouve réduit, pour le crime de coups mortels sur mineur de 15 ans par ascendant légitime, à 30 ans de réclusion criminelle, depuis l'entrée en vigueur, le 1er mars 1994, des articles 222-7 et 222-8, alinéa 2, dudit Code; Que, dès lors, le moyen doit être écarté ; Et attendu que la procédure est régulière ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Batut conseiller rapporteur, MM. Massé, Fabre, Mme Baillot, M. Le Gall, Mme Chanet conseillers de la chambre, M. Poisot conseiller référendaire; Avocat général : M. Cotte ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 1996-11-13 | Jurisprudence Berlioz