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Cour de cassation, 15 octobre 1997. 95-43.876

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

95-43.876

jurisprudence.case.decisionDate :

15 octobre 1997

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Gérard Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 juin 1995 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), au profit de M. Roger X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 25 juin 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Chagny, conseiller rapporteur, M. Carmet, conseiller, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Y..., de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de M. X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 15 juin 1995), que M. Y..., agent commercial, a, depuis le 1er février 1979, assuré la représentation exclusive des cigares fabriqués par la société Sigarenfabriek Neos (Neos); qu'il a engagé quatorze délégués chargés de la promotion des produits de la société Neos et dont le coût salarial était remboursé par la société; qu'en décembre 1992, la société Neos n'a pas renouvelé le contrat de représentation et a informé M. Y... qu'elle reprenait les délégués en application de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail ; que M. Y... a procédé au licenciement des délégués et les a assignés devant différents conseils de prud'hommes afin que soit ordonnée la cessation de leur activité poursuivie au mépris de la clause de non-concurrence stipulée dans le contrat de travail de chacun d'eux ; Sur le premier moyen : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes, alors, selon le moyen, que la cour d'appel n'a pas caractérisé le transfert d'une entité économique qui ne pouvait résulter de la seule perte par M. Y... de la représentation en France des produits de la société Neos et de l'affectation exclusive des salariés à cette représentation; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-12 du Code du travail ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a constaté que la société Neos avait repris à son compte l'ensemble des opérations de promotion exclusive et de commercialisation des produits de sa marque auprès d'une clientèle qui lui appartenait; que, d'autre part, elle a relevé que les salariés, qui étaient passés au service de ladite société, avaient continué d'exercer leur activité dans les mêmes conditions; qu'ainsi, la cour d'appel, ayant caractérisé le transfert d'une entité économique autonome ayant conservé son identité et dont l'activité avait été poursuivie ou reprise, a pu décider de faire application de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que M. Y... fait encore grief à l'arrêt d'avoir jugé que la clause de non-concurrence n'était pas valable, alors, selon le moyen, que la cour d'appel a dit qu'il était sans intérêt de se prononcer sur la validité de cette clause et que le jugement confirmé ne comporte aucun motif relatif à cette question; qu'en confirmant néanmoins le chef du dispositif du jugement du conseil de prud'hommes déclarant non valable la clause de non concurrence insérée dans le contrat de M. X..., la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel qui, par une décision motivée, a fait ressortir que la clause de non-concurrence souscrite par le salarié était incluse dans son contrat de travail qui avait été transféré en application de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail, a décidé à bon droit que l'ancien employeur ne pouvait plus en demander l'exécution à ce salarié ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-10-15 | Jurisprudence Berlioz