Berlioz.ai

Cour de cassation, 20 novembre 1996. 95-14.142

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

95-14.142

jurisprudence.case.decisionDate :

20 novembre 1996

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Geneviève X... divorcée Y..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 janvier 1995 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre), au profit de M. Jean-Claude Y..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 octobre 1996, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Chevreau, conseiller, M. Joinet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Mucchielli, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Donne défaut à M. Y... ; Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu les articles 270 et 271 du Code civil ; Attendu que pour rejeter la demande de prestation compensatoire présentée par la femme, l'arrêt attaqué statuant après un arrêt qui a prononcé le divorce des époux Y...-X... aux torts du mari, retient que l'épouse perçoit un salaire et que M. Y..., né en 1937, n'est pas à l'âge de la retraite, qu'il doit survivre jusqu'au moment de l'atteindre et que le capital dont il dispose revêt un caractère de réserve et non de thésaurisation; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, quels seraient les droits à la retraite de M. Y..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 janvier 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse; Condamne M. Y... aux dépens ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 1996-11-20 | Jurisprudence Berlioz