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Cour de cassation, 21 avril 2022. 21-17.258

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

21-17.258

jurisprudence.case.decisionDate :

21 avril 2022

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COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad Pourvoi n°: T 21-17.258 Demandeur: la société Moteurs évasion Défendeur: M. [U] Requête n°: 1418/21 Ordonnance n° : 90490 du 21 avril 2022 ORDONNANCE _______________ ENTRE : M. [Y] [U], ayant la SCP Krivine et Viaud pour avocat à la Cour de cassation, ET : la société Moteurs évasion, ayant la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre pour avocat à la Cour de cassation, Fabienne Renault-Malignac, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Valérie Letourneur, greffier lors des débats du 31 mars 2022, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 29 novembre 2021 par laquelle M. [Y] [U] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 27 mai 2021 par la société Moteurs évasion à l'encontre de l'arrêt rendu le 31 mars 2021 par la cour d'appel de Bastia, dans l'instance enregistrée sous le numéro T 21-17.258 ; Vu les observations développées en défense à la requête ; Vu l'avis de Fabrice Burgaud, avocat général référendaire, recueilli lors des débats ; M. [U] invoque l'inexécution de l'arrêt qui confirme le jugement qui a condamné la société Moteurs évasion à lui payer les sommes 19 990, 01 euros, assortie des intérêts au taux légal, au titre de la restitution du prix de vente du véhicule après résolution de la vente, 3 000 euros à titre de dommages- intérêts et 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et y ajoutant, condamne la même société à lui payer 10 000 euros à titre de dommages- intérêts et 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il résulte toutefois des pièces produites par la défenderesse à la requête qu'une saisie-attribution pour une créance d'un montant total de 41 916, 91 euros a été pratiquée le 28 avril 2021 sur son compte bancaire par le requérant, opérant attribution immédiate à celui-ci et couvrant l'essentiel des condamnations prononcées, dont rien n'indique qu'elle ait fait l'objet d'une contestation devant le juge de l'exécution. La requête sera, en conséquence, rejetée. EN CONSÉQUENCE : La requête en radiation est rejetée. Fait à [Localité 1], le 21 avril 2022 Le greffier, Le conseiller délégué, Valérie Letourneur Fabienne Renault-Malignac

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Cour de cassation 2022-04-21 | Jurisprudence Berlioz