Cour de cassation, 10 novembre 1999. 98-83.452
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-83.452
jurisprudence.case.decisionDate :
10 novembre 1999
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ROGER, les observations de Me Y..., de la société civile professionnelle MONOD et COLIN et de la société civile professionnelle VIER et BARTHELEMY, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- A... Gérard,
- Z... Jacquy,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, du 26 mai 1998, qui les a condamnés, le premier, pour escroquerie et banqueroute, le second, pour escroquerie, complicité de banqueroute, faux et usage, chacun à 2 ans d'emprisonnement dont 1 an avec sursis, et mise à l'épreuve pendant 3 ans, et à l'interdiction définitive de diriger toute entreprise commerciale ou artisanale et a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, proposé pour Jacquy Z... et pris de la violation des articles 111-4, 313-1 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jacquy Z... coupable d'escroquerie, et par suite de complicité de banqueroute ;
"aux motifs que le demandeur a reconnu devant le magistrat instructeur et la Cour avoir effectivement fait signer à plusieurs clients des déclarations d'achèvement de travaux, soit provisoires, soit définitives, en vue de déblocage de fonds, sachant pertinemment que les travaux correspondants n'étaient pas entièrement réalisés ou achevés ; que Jacquy Z... en faisant signer les déclarations de travaux fictives, en connaissance de cause, s'est rendu personnellement coupable du délit d'escroquerie ;
"alors qu'un simple mensonge écrit, même si l'écrit est falsifié, est insuffisant à caractériser l'escroquerie ; qu'en se bornant ainsi à relever l'existence d'un écrit mensonger, en l'occurrence des déclarations de travaux fictives, sans constater aucune pièce, machination ou acte extérieur de nature à le corroborer, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ;
Sur le second moyen de cassation, proposé pour Jacquy Z... et pris de la violation des articles 441-1 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jacquy Z... coupable de faux et usage de faux et par suite de complicité de banqueroute ;
"aux motifs que Jacquy Z... a toujours reconnu avoir rempli et signé lui-même à la place de Laurent Guillou la déclaration d'achèvement de travaux du 20 juin 1989, bien que sachant que les travaux n'étaient pas terminés, et l'avoir remise à la banque ; qu'il a précisé que le client n'était pas avisé de la signature de ce document ; qu'il a cependant fait remarquer que Laurent X... avait néanmoins dû signer l'appel de fonds correspondant, sans lequel la banque n'aurait pu débloquer les fonds ;
"alors que le délit de faux n'est punissable que si l'altération de la vérité porte sur un document qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques, et de nature à préjudicier ainsi à autrui ; qu'en se fondant, dès lors, sur un document argué de faux dont elle a elle-même constaté qu'il était dépourvu de toute valeur probatoire, dans la mesure où il n'avait pas eu pour effet de débloquer les fonds litigieux, lesquels l'avaient été par la présentation d'un document signé par Laurent X... lui-même, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance et de contradiction et répondant aux articulations essentielles des conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous leurs éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, les délits d'escroquerie et de faux dont elle a déclaré Jacquy Z... coupable ;
D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
Mais sur le moyen unique de cassation, proposé pour Gérard A..., pris de la violation des articles 132-45 du Code pénal, 47 et 53 de la loi du 25 janvier 1985, 591 et 593 du Code de procédure pénale, violation de la loi et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Gérard A... à une peine de deux ans d'emprisonnement dont un an avec sursis et mise à l'épreuve pendant trois ans avec l'obligation d'indemniser les victimes ;
"aux motifs que "les faits dont se sont rendus coupables Gérard A... et Jacquy Z... sont d'une particulière gravité, compte tenu du trouble extrême causé à l'ordre public économique, et du préjudice considérable, non réparé et non réparable, causé aux nombreuses victimes qui étaient de situation modeste ; que par ailleurs ces derniers, professionnels de l'immobilier, ne pouvaient ignorer le risque financier grave qu'ils faisaient courir à leur clientèle, en ne disposant pas de garantie bancaire ; qu'en outre, Jacquy Z... a déjà fait l'objet d'une condamnation pour des faits similaires ; qu'il convient dès lors de reconsidérer la peine fixée par les premiers juges en l'aggravant dans sa durée, en leur infligeant une peine d'emprisonnement mixte comportant une partie ferme et une partie assortie du sursis avec mise à l'épreuve avec notamment obligation pour Gérard A... d'indemniser les victimes, et pour Jacquy Z... d'indemniser les parties civiles et ce dans les conditions qui seront fixées ci-dessous dans le présent arrêt ; qu'il convient en outre de leur interdire à titre définitif l'exercice d'une activité commerciale" ; (arrêt page 11 et 12) ;
"alors que l'obligation d'indemniser les victimes des dommages causés par l'infraction dont le prévenu est déclaré coupable ne peut être prononcée contre lui dès l'instant où l'action civile exercée par celles-ci, tendant à l'obtention de sommes destinées à réparer lesdits dommages, est déclarée irrecevable ; que dès l'instant où elle énonçait à bon droit que les créances de dommages et intérêts des parties civiles étaient éteintes, faute d'avoir été déclarées entre les mains du représentant des créanciers et liquidateur au redressement converti en liquidation judiciaire de Gérard A... prononcé le 20 mars 1990 par le tribunal de commerce de Provins, la Cour ne pouvait assortir la mise à l'épreuve prononcée à l'encontre de Gérard A... de l'obligation d'indemniser les victimes ;
"alors que, en tout état de cause, le juge pénal qui, tout en déclarant irrecevable les constitutions de parties civiles à l'égard d'un condamné, prononce néanmoins à son encontre l'obligation d'indemniser les victimes de l'infraction, doit, à supposer que ces victimes soient autres que celles dont l'action a été déclarée irrecevable, préciser en quoi doit consister la réparation et à l'égard de quelles victimes l'obligation devra s'exécuter ; qu'a supposer que la Cour, en prononçant à l'encontre de Gérard A... l'obligation d'indemniser les victimes, ait entendu en viser d'autres que celles dont elle jugeait à bon droit les constitutions de parties civiles irrecevables, elle devait à tout le moins préciser à l'égard de qui et comment cette obligation d'indemnisation s'exécuterait" ;
Vu les articles 132-45, 5 du Code pénal, 47, 152 et 161 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Attendu que, si l'ouverture d'une procédure collective à l'encontre d'un prévenu ne fait pas obstacle à son placement sous le régime du sursis avec mise à l'épreuve comportant l'obligation spéciale, prévue à l'article précité du Code pénal, de réparer les dommages causés par l'infraction, même en l'absence de décision sur l'action civile, c'est à la condition, lorsqu'il s'agit de réparation pécuniaire, que la créance de la partie civile ne soit pas déclarée éteinte ;
Attendu qu'après avoir retenu Gérard A... dans les liens de la prévention pour escroquerie et banqueroute, l'arrêt relève que la créance des parties civiles n'a pas été déclarée à la liquidation judiciaire du prévenu et se trouve dès lors éteinte ; que les juges du second degré ont débouté les parties civiles de leurs demandes et placé le condamné sous le régime de la mise à l'épreuve, avec l'obligation particulière d'indemniser les victimes ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, sans préciser l'identité de celles-ci, alors qu'elle avait constaté l'extinction de la créance des parties civiles, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes et du principe ci-dessus rappelés ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs ;
I Sur le pourvoi de Jacquy Z... :
Le REJETTE ;
II Sur le pourvoi de Gérard A... :
CASSE et ANNULE, par voie de retranchement, les seules dispositions de l'arrêt du 26 mai 1998 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence ayant condamné Gérard A... à l'obligation d'indemniser les victimes ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Roger conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Launay ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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