Berlioz.ai

Cour d'appel, 27 décembre 2012. 12/00072

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

12/00072

jurisprudence.case.decisionDate :

27 décembre 2012

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

COUR D'APPEL DE NOUMÉA Arrêt du 27 Décembre 2012 Chambre Commerciale Numéro R. G. : 12/ 00072 Décision déférée à la cour : rendue le : 16 Juillet 2012 par le : Tribunal mixte de Commerce de NOUMEA Saisine de la cour : 02 Août 2012 PARTIES DEVANT LA COUR APPELANT LA SARL CH. P, prise en la personne de son représentant légal en exercice siège social... représentée par la SELARL GILLARDIN-AUPLAT INTIMÉ LA SELARL Mary-Laure X..., es-qualités de mandataire-liquidateur de la Société CH. P, désignée à cette fonction par jugement du TMC de Nouméa en date du 16. 07. 2012 ... En présence du : MINISTERE PUBLIC COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 10 Décembre 2012, en chambre du conseil, devant la cour composée de : Christian MESIERE, Conseiller, président, Anne AMAUDRIC DU CHAFFAUT, Conseiller, François BILLON, Conseiller, qui en ont délibéré, Anne AMAUDRIC DU CHAFFAUT, Conseiller, ayant présenté son rapport. Greffier lors des débats : Stephan GENTILIN ARRÊT : - contradictoire, - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, - signé par Christian MESIERE, président, et par Stéphan GENTILIN, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire. PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE Par jugement du 16 juillet 2012, le tribunal mixte de commerce a : - dit n'y avoir lieu de maintenir la poursuite de la période d'observation, - prononcé la liquidation judiciaire de la SARL CH. P.. - désigné Alain Z...en qualité de juge-commissaire titulaire et Jean A...en qualité de juge-commissaire suppléant, - désigné la Selarl Mary Laure X... en qualité de liquidateur, - dit que le liquidateur procédera aux opérations de liquidation en même temps qu'il achèvera éventuellement la vérification des créances et qu'il établira l'ordre des créanciers, - fixé à quatorze mois, à compter de la publication de ce jugement, le délai dans lequel le liquidateur devra établir la liste des créances mentionnées à l'article L 641-13 du code de commerce, conformément aux dispositions de l'article 250 de la délibération n 352 du 18 janvier 2008, - fixé à deux ans le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée, conformément aux articles L 643-9 du code de commerce et 304 de la délibération susvisée, - ordonné la régularisation à la diligence du Greffe des avis, mentions et publicités prévus à l'article 220 de la délibération n 352 du 18 janvier 2008. - ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire. PROCÉDURE D'APPEL : Par requête d'appel en date du 2 août 2012, la société CH. P a régulièrement interjeté appel de la décision. En son mémoire ampliatif d'appel du 19 octobre 2012, elle demande à la cour après infirmation de la décision de : - dire qu'il n'y a pas lieu à liquidation judiciaire, - prononcer le redressement judiciaire de la société, - renvoyer la société CH. P devant le tribunal mixte de commerce afin de lui permettre de présenter un plan de redressement. En ce mémoire et ses conclusions du 29 novembre 2012, elle expose à cette fin que : - elle exerce une activité de bâtiment de travaux publics et travaux de terrassements depuis avril 2008, - la forte concurrence dans ce domaine et des impayés de clients ont déséquilibré la trésorerie et n'ont pas permis de faire face à ses charges, - son gérant n'a pas eu connaissance de la date de l'audience et il ne s'est donc pas déplacé, - en effet le produit qu'elle escompte d'un contrat de tacheronnage qu'elle a conclu pour une durée de cinq ans est de 700. 000 FCFP mensuels, - le passif déclaré entre les mains du mandataire judiciaire s'élève ce jour à 5. 520. 728 FCFP dont une partie est à titre provisionnel, - elle s'est assurée les services d'un patenté pour le suivi administratif et comptable de son activité. Elle considère en conséquence qu'elle démontre une possibilité sérieuse de redressement lui permettant de présenter un plan d'apurement de son passif devant le tribunal mixte de commerce. Dans ses conclusions du 20 novembre 2012, la SARL de MANDATAIRE JUDICIAIRE MARY LAURE X... demande à la cour d'enjoindre l'appelante de produire les bilans des exercices écoulés du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2011 ainsi qu'une situation récente et prévisionnelle d'activité. Elle soutient que l'appelante est particulièrement défaillante dans l'administration de sa société laquelle malgré plusieurs convocations et renvois n'a pas jugé utile de se rendre aux audiences. Elle fait valoir que les créances échues dépassent les 4. 000. 000 FCFP. Elle affirme à nouveau de la nécessité de la tenue d'une comptabilité qui permet au dirigeant d'avoir une vision sur l'avenir de sa société à moyen et long terme ainsi que de prendre les décisions de gestion qui s'imposent. Par ordonnance du 22 novembre 2012, le premier président de la cour d'appel a prononcé la suspension de l'exécution provisoire du jugement déféré. Le dossier a été communiqué au Ministère Public qui s'en est rapporté à justice le 4 décembre 2012. MOTIFS DE LA DÉCISION : Il ressort des écritures de Maître X... que le passif déclaré à la liquidation judiciaire de la SARL CH. P s'élève à 5. 520 728 FCFP et que les créances échues dépassent les 4. 000. 000 FCFP. Si la société CH. P ne justifie d'aucune comptabilité, elle produit néanmoins aux débats une convention de tacheronnage pour une durée de 5 ans qui lui permettra de dégager un résultat de 710. 000 FCFP et ainsi d'apurer son passif dans un délai raisonnable pour autant qu'elle respectera les conditions qui lui seront fixées par le tribunal mixte de commerce. Dans ces conditions, il y a lieu d'infirmer le jugement déféré et de renvoyer la société devant le tribunal de commerce pour présentation d'un plan de redressement.. Il y a lieu de constater que la date provisoire de cessation de paiement arrêtée par les premiers juges aux termes du jugement du 5 mars 2012 doit être maintenue, la société étant dans l'impossibilité de faire face avec son actif disponible à ses dettes certaines, liquides et exigibles à ce jour. PAR CES MOTIFS : La Cour statuant publiquement par arrêt contradictoire déposé au greffe, après débats en chambre du conseil : Déclare l'appel recevable ; Infirme le jugement déféré ; Dit n'y avoir lieu au prononcé d'une liquidation judiciaire ; Constate que la date provisoire de cessation de paiement doit être maintenue au 22 décembre 2011 ; Renvoie la société CH. P devant le tribunal mixte de commerce de Nouméa pour présentation d'un plan de redressement judiciaire modifié ; Ordonne, par application de l'article 334 de la délibération no 352 du 18 janvier 2008, la transmission à la diligence du greffier de la cour d'appel dans les huit jours du prononcé du présent arrêt, d'une copie de celui-ci au greffier du tribunal mixte de commerce pour l'accomplissement des mesures de publicité prévues à l'article 63 ; Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour d'appel 2012-12-27 | Jurisprudence Berlioz