Cour de cassation, 19 novembre 1992. 91-40.725
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
91-40.725
jurisprudence.case.decisionDate :
19 novembre 1992
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Y..., ès qualités de directeur de GS Diffusion, demeurant à Sainte-Barbe (Moselle), ...,
en cassation d'un jugement rendu le 26 novembre 1990 par le conseil de prud'hommes de Briey (section commerce), au profit de M. Jean X..., demeurant à Jarny (Meurthe-et-Moselle), ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 octobre 1992, où étaient présents : M. Boittiaux, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, M. Le Roux-Cocheril, conseiller, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. Y... fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Briey, 26 novembre 1990) de l'avoir condamné à payer certaines sommes à M. X..., alors, selon le moyen, que le tribunal territorialement compétent était celui de Metz et que certaines des pièces fournies par M. X... étaient fausses ;
Mais attendu que M. Y..., bien que régulièrement convoqué, n'a pas comparu devant le conseil de prud'hommes ; que le moyen est nouveau et, mélangé de fait et de droit, comme tel irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y..., ès qualités, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf novembre mil neuf cent quatre vingt douze.
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