Cour d'appel, 04 décembre 2001. 2001-33397
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
2001-33397
jurisprudence.case.decisionDate :
4 décembre 2001
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
N Répertoire Général : 01/33397 Sur contredit à l'encontre d'un jugement du Conseil de Prud'hommes de Paris Section commerce du 27 octobre 1999 CONTRADICTOIRE REJET 1ère page
COUR D'APPEL DE PARIS
18ème Chambre, section D
ARRET DU 4 DECEMBRE 2001
(N , pages) PARTIES EN CAUSE 1 )
Monsieur Antoine X...
...
Demandeur au contredit
comparant en personne
2 )
L'UNION SOCIETE COOPERATIVE OUVRIERE DE PRODUCTION
12, rue de Rocroy
75010 PARIS Défenderesse au contredit représentée par Maître LANGERMANN substituant Maître MAURIAC, avocat au barreau de Paris (A591) 3°) L' INSTITUTION DE RETRAITES DES SALARIES DE L'AUTOMOBILE DU CYCLE ET DU MOTOCYCLE (IRSACM) 39, avenue d'Iéna 75783 PARIS CEDEX 16 Défenderesse au contredit représentée par Maître LANGERMANN, avocat au barreau de Paris (B483) 4°) L' UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE PARIS (URSSAF) 3, rue Franklin 93100 MONTREUIL SOUS BOIS
Défenderesse au contredit représentée par Melle CHAPELIER, inspecteur COMPOSITION DE LA COUR : Statuant en tant que Chambre Sociale Lors des débats et du délibéré : Président
: Monsieur LINDEN Conseillers
: Monsieur ROSELLO
: Madame PATTE GREFFIER
: Madame DESTRADE lors des débats DEBATS : A l'audience publique du 16 octobre 2001. ARRET : contradictoire - prononcé publiquement par Monsieur LINDEN, Président lequel a signé la minute avec Madame DESTRADE, greffier. FAITS ET PROCEDURE Suivant contrat du 2 juin 1988, la société L'union, société coopérative ouvrière de production, (ci-après l'Union-Scop) a loué à M. X..., à compter du 3 juin 1988, un véhicule équipé taxi moyennant le paiement d'une somme mensuelle de 11 350 F représentant le montant du loyer majoré de la TVA et des cotisations de sécurité sociale et de retraite complémentaire, à charge pour l'Union-Scop de verser lesdites cotisations aux organismes compétents, pour le compte de M. X.... L'Union-Scop a résilié ce contrat le 29 mars 1989. M. X..., estimant être lié à l'Union-Scop par un contrat de travail, a saisi le 6 mars 1989 le conseil de prud'hommes de Paris de demandes en paiement de diverses sommes et en remise de documents. Par jugement du 27 mars 1990, le conseil de prud'hommes, excluant l'existence d'un contrat de travail entre les parties, s'est déclaré incompétent au profit du tribunal d'instance de Paris 10ème arrondissement. Par arrêt du 29 novembre 1990, cette Cour a déclaré le contredit formé par M. X... irrecevable. Par jugement du 21 mai 1991, devenu irrévocable, le tribunal d'instance de Paris 10ème a notamment dit que les parties ne sont pas et n'ont pas été liées par un contrat de travail, condamné l'Union-Scop à payer à M. X... diverses sommes et débouté ce dernier de ses autres demandes. Par arrêt du 5 mars 1998, cette Cour a confirmé le jugement du tribunal d'instance de Paris 10ème, à nouveau saisi par M. X..., du 20 juin 1995 ayant déclaré irrecevables les demandes tranchées précédemment, dirigées contre l'Union-Scop, et débouté M. X... de toute autre prétention la concernant et de ses demandes contre l'IRSACM et, évoquant sur les
demandes dirigées contre l'INIRS, a débouté M. X... de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné à payer à l'Union-Scop la somme de 4 000 F à titre de dommages-intérêts et à l'Union-Scop , l'INIRS et l'IRSACM la somme de 4 000 F chacune en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. M. X... a à nouveau saisi le conseil de prud'hommes de Paris en 1998 de demandes tendant, d'une part, au remboursement par l'Union-Scop de la somme de 37 746,78 F avec intérêts légaux, représentant le montant des cotisations aux régimes de sécurité sociale et de retraite complémentaire, d'autre part, au paiement par ladite société de la somme de 7 700 F à titre de congés payés. Suivant actes du 12 avril 1999, il a assigné en intervention forcée l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (l'URSSAF) de Paris et l'Institution de retraites des salariés de l'automobile, du cycle et du motocycle (l'IRSACM) aux fins d'obtenir : - la condamnation de l'URSSAF solidairement avec l'Union-Scop au remboursement des cotisations sociales versées pour son compte, au paiement des dommages-intérêts moratoires et au paiement de la somme de 2 000 F à titre de dommages-intérêts compensatoires ; - la condamnation de l'IRSACM à lui donner quittance des sommes versées par l'Union-Scop pour son compte sous astreinte de 500 F par jour de retard et à lui rembourser les sommes détournées avec condamnation aux dommages-intérêts moratoires et compensatoires. Par décision du 10 mai 1999, le bureau de jugement a déclaré la citation caduque. L'affaire a été rétablie à la demande de M. X.... Dans le dernier état de ses écritures déposées à l'audience du 27 octobre 1999, ce dernier, se prévalant de l'existence d'un contrat de travail et de la nullité de la convention de location, a sollicité la condamnation de l'Union-Scop au paiement des sommes suivantes : - 6 540,75 F avec intérêts légaux et capitalisation des intérêts, représentant le
montant des cotisations sociales détournées, - 33 762,84 F avec intérêts légaux et capitalisation, représentant le montant des cotisations qui auraient été reversées à l'URSSAF et l'IRSACM. - 10 000 F à titre de dommages-intérêts pour non-remise de justificatifs de versement de cotisations à l'IRSACM, - 15 000 F à titre de dommages-intérêts pour non-remise de justificatifs de versement de cotisations à l'URSSAF, - 10 854,24 F au titre du remboursement de la TVA, avec intérêts légaux et capitalisation, - 51 409,52 F au titre des intérêts moratoires arrêtés au 1er octobre 1999, - 3 000 F au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. M. X... a en outre demandé la condamnation de l'URSSAF et de l'IRSACM au paiement de la somme de 10 000 F chacune à titre de dommages-intérêts pour non-remise de justificatifs d'encaissement de cotisations. Par jugement du 27 octobre 1999, le conseil de prud'hommes s'est déclaré incompétent et a invité le demandeur à mieux se pourvoir. M. X... a formé contredit le 4 novembre 1999, au motif que l'existence d'un contrat de travail entre l'Union-Scop et lui-même est patente, le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 27 mars 1990 ayant méconnu les conditions d'exercice de son activité. L'affaire, radiée à l'audience du 16 mai 2000, a été ré-enrôlée. A l'audience du 16 octobre 2001, M. X..., maintenant son argumentation relative à l'existence d'un contrat de travail, conclut à la compétence du conseil de prud'hommes et demande à la Cour de statuer sur les demandes figurant dans ses conclusions. Il estime que ses demandes sont différentes de celles précédemment formulées devant d'autres juridictions, de sorte que l'autorité de la chose jugée ne peut lui être opposée. L'Union-Scop, relevant que la convention l'ayant liée à M. X... était une convention de location de véhicule équipé taxi et que le principe de l'absence de contrat de travail a déjà été tranché par plusieurs juridictions, conclut à la
confirmation du jugement déféré. Elle estime que la juridiction compétente est le tribunal d'instance de Paris 10ème. Au fond, elle conclut à l'irrecevabilité de la demande en vertu de l'autorité de la chose jugée et demande à la Cour de condamner M. X... au paiement de la somme de 20 000 F à titre de dommages-intérêts et de celle de 5 000 F au titre l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. L'IRSACM, se fondant sur le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 27 mars 1990 ayant acquis autorité de la chose jugée, conclut à la confirmation du jugement déféré. Elle estime que la juridiction compétente est le tribunal d'instance de Paris 10ème. Au fond, elle demande à la Cour de débouter M. X... de ses demandes et de le condamner au paiement de la somme de 5 000 F à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et de celle de 5000 F au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. L'URSSAF conclut également à la confirmation du jugement déféré, précisant que la juridiction compétente, s'agissant du reversement de cotisations sociales, est le tribunal des affaires de sécurité sociale de Pontoise. La Cour se réfère aux conclusions déposées par M. X..., l'Union-Scop et l'IRSACM à l'audience du 16 octobre 2001, visées par le greffier. MOTIVATION Il résulte de l'article L. 511-1 du Code du travail que les conseils de prud'hommes sont seuls compétents pour connaître des différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs et les salariés qu'ils emploient. En l'espèce, les demandes formées par M. X... se fondent sur l'existence d'un contrat de travail entre l'Union-Scop et lui-même. Or, cette question a été définitivement tranchée par le jugement du 21 mai 1991, par lequel le tribunal d'instance de Paris 10ème a dit que M. X... et l'Union-Scop n'étaient pas liés par un contrat de travail. Cette décision irrévocable ayant autorité de chose jugée, c'est à juste
titre que le conseil de prud'hommes s'est déclaré incompétent. Le jugement sera donc confirmé sur ce point. En application de l'article 96, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, le conseil de prud'hommes aurait dû désigner la juridiction qu'il estimait compétente. Or, il s'est limité à inviter M. X... à mieux se pourvoir. Il appartient donc à la Cour de désigner la juridiction qu'elle estime compétente pour statuer sur les demandes. Le tribunal des affaires de sécurité sociale connaît en première instance des litiges relevant du contentieux général de la sécurité sociale, lequel règle les différends auxquels donne lieu l'application des législations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole, et qui ne relèvent pas, par leur nature, d'un autre contentieux. La demande de M. X... à l'encontre de l'Union-Scop visant à obtenir le remboursement de sommes versées à cette dernière en exécution du contrat de location dont il invoque la nullité ne relève pas de ce contentieux, lesdites sommes fussent-elles, pour partie, des cotisations au régime général de sécurité sociale. Le tribunal des affaires de sécurité sociale n'est donc pas compétent pour en connaître. Au moment de l'introduction de l'instance, le montant de cette demande, qui ne relève pas par sa nature de la compétence d'attribution du tribunal d'instance, était supérieur à 30 000 F, taux maximal de compétence alors en vigueur devant cette juridiction pour les actions personnelles ou mobilières. Dès lors, ladite demande ne ressortit pas à la compétence de ce tribunal mais à celle du tribunal de grande instance de Paris à qui il y a donc lieu de renvoyer l'affaire. Aux termes de l'article 51 du nouveau Code de procédure civile, le tribunal de grande instance connaît de toutes les demandes incidentes qui ne relèvent pas de la compétence exclusive d'une autre juridiction. La compétence du tribunal des affaires de sécurité sociale n'ayant pas un caractère exclusif, le
tribunal de grande instance est en tout état de cause compétent pour connaître de la demande incidente formée par M. X... contre l'URSSAF de Paris. Il appartiendra à la juridiction saisie du fond du litige de statuer sur les demandes de l'IRSACM et de l'Union-Scop à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive. Il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile en la cause. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Rejette le contredit ; Ajoutant, Déclare compétent le tribunal de grande instance de Paris ; Renvoie l'affaire devant cette juridiction ; Dit que le dossier de l'affaire lui sera transmis par le secrétariat ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Condamne M. X... aux frais.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard