Cour de cassation, 21 juillet 1987. 85-10.067
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
85-10.067
jurisprudence.case.decisionDate :
21 juillet 1987
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
Sur le moyen unique, pris en ses six branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 22 octobre 1984), qu'un jugement du 4 mai 1983 a prononcé, pour défaut de paiement du prix, la résolution de la vente d'une coupe d'arbres conclue, le 18 septembre 1982, entre M. B. et M. S. ; que M. B., qui avait obtenu préalablement une saisie-revendication sur les bois que M. S. avait fait abattre et transporter en gare, était autorisé à reprendre la marchandise litigieuse ; que M. B., se prévalant de ce que M. S. lui avait vendu les bois le 28 décembre 1982, a formé une tierce opposition au jugement du 4 mai 1983 ;
Attendu que M. B. fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté, alors, selon le moyen, que, d'une part, la Cour d'appel se serait contredite en énonçant que M. B. n'était pas entré en possession du bois puis en affirmant que sa possession avait été équivoque ; que, d'autre part, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs en se bornant à affirmer, sans mieux s'expliquer, que la possession de M. B. avait été équivoque ; alors, de plus, que, dans le cas d'une vente passée chez un transporteur et relative à des marchandises entreposées chez lui, la délivrance intervient dès la conclusion du contrat, sauf aux parties à en décider autrement ; qu'il est constant que les bois litigieux étaient entreposés dans les gares SNCF "Le Guérigny" et "La Charité-sur-Loing" et que la vente a été conclue entre MM. S. et B. à la gare de La Charité-sur-Loing ; que les parties n'ayant pas entendu différer la délivrance, il s'ensuit que M. B. avait la possession des bois au jour même de la vente ; alors, encore, que la Cour d'appel a relevé d'office et sans avoir au préalable recueilli les observations des parties le moyen tiré de la "récupération" du bois par M. B. sans opposition de la part de la SNCF ; alors, en outre, que la restitution des bois à M. B. n'étant que l'effet de l'exécution provisoire du jugement du 4 mai 1983, la SNCF, détenteur des bois, ne pouvait s'y opposer ; qu'en conséquence, la Cour d'appel a violé l'article 2279 du Code civil, et alors, enfin, qu'en s'abstenant de préciser à quelle date serait apparue la mauvaise foi de M. B., la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
Mais attendu que l'arrêt énonce justement que la résolution de la vente conclue entre M. B. et M. S. était opposable à M. B. en qualité de sous-acquéreur, même de bonne foi, à moins que ce dernier n'établisse qu'il avait pris possession de la chose vendue, au sens de l'article 2279 du Code civil ; qu'après avoir relevé que M. B. prétendait démontrer sa possession par le seul fait qu'il avait apposé sa marque sur les grumes litigieuses, l'arrêt retient souverainement que cette apposition, dont, au surplus, la date à laquelle elle est intervenue n'est pas établie, est insuffisante, à elle seule, à démontrer la prise de possession ; que la Cour d'appel, qui ne s'est pas contredite, en a déduit à bon droit que M. S. ne pouvait utilement invoquer la présomption de propriété édictée par l'article 2279 du Code civil ; que, par ces seuls motifs, la décision est légalement justifiée ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard