Cour de cassation, 13 novembre 1996. 93-44.296
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
93-44.296
jurisprudence.case.decisionDate :
13 novembre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Benoit X..., demeurant ..., 2-1998-5, Higashi-Izumioka Toyonaka-Shi, Osaka (Japon) ou ... (Polynésie Française),
en cassation d'un arrêt rendu le 3 juin 1993 par la cour d'appel de Papeete (Chambre sociale), au profit de la société civile les Assurances de Tahiti, dont le siège est impasse Cardella, ... (Polynésie Française),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 octobre 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boubli, Ransac, Chagny, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de la SCP Monod, avocat de la société civile les Assurances de Tahiti, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Papeete, 3 juin 1993) que M. X..., engagé le 1er janvier 1987 en qualité de directeur d'agence par la société les Assurances de Tahiti a été licencié par lettre du 24 février 1989;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'une somme à titre d'indemnité de sujétion spéciale, alors, selon le moyen, que la preuve qui incombe à l'employeur que celui-ci s'est acquitté de l'obligation mise à sa charge de payer l'indemnité de sujétion spéciale ne peut résulter du seul fait que le salaire effectif est supérieur au salaire conventionnel, de surcroît non applicable et considéré par assimilation augmenté de ladite indemnité; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas légalement justifidé sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil;
Mais attendu que, sous couvert de grief non fondé de défaut de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation les éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond; qu'il ne saurait donc être accueilli;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'une somme au titre des frais de rapatriement alors, selon le moyen, que tout jugement doit être motivé; que le salarié soutenait que le billet dont il avait bénéficié correspondait à un avantage contractuellement prévu et acquis à l'issue des deux premières années de travail; que ce titre de transport ne faisait aucunement double emploi avec les obligations résultant pour l'employeur de supporter le coût de rapatriement du salarié expatrié dont le contrat a été rompu de ce fait ;
qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a méconnu son obligation de motivation et violé le principe susvisé; qu'elle a violé par refus d'application les articles 125 et suivants du Code du travail d'Outre-Mer;
Mais attendu que la cour d'appel qui a relevé que le salarié avait obtenu un billet d'avion aller-retour Papeete-Paris un mois avant son licenciement, a motivé sa décision; que le moyen manque en fait;
Sur le troisième moyen :
Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes en paiement d'indemnité de préavis, d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'intéressement, alors, selon le moyen, qu'en qualifiant de lettre de rappel à l'ordre la lettre d'avertissement du 12 janvier 1989 et en disant, en conséquence, le licenciement justifié par des fautes déjà sanctionnées, la cour d'appel a dénaturé la lettre susvisée et violé l'article 1134 du Code civil; alors, encore, qu'il résulte de l'article 4 de la loi n° 86-845 du 27 juillet 1986 que l'employeur est tenu d'indiquer, à la demande écrite du salarié, le ou les motifs du licenciement; que les motifs énoncés fixent les limites du litige ;
qu'il était reproché au salarié la déstabilisation de l'agence par des mesures dilatoires au regard des relations avec les AGP; qu'un tel motif, par son imprécision, s'analysait en un défaut de motifs; que la cour d'appel qui a retenu pour dire le licenciement pour faute lourde justifié, des faits résultant de rappels à l'ordre adressés par les AGP à l'agence mais qui n'étaient pas invoqués dans la lettre de licenciement, a violé le texte susvisé; alors, surtout, que le salarié contestait formellement la réalité des reproches formulés à son égard; qu'il soutenait qu'au moment de son licenciement M. Y..., son employeur, ne disposait pas d'éléments suffisants pour être certain que les reproches avancés par la compagnie AGP étaient fondés, et que son licenciement avait été opéré sous la pression de celle-ci; que la cour d'appel ne pouvait, en violation de son obligation générale de motivation, sans prendre en considération ce moyen péremptoire relatif au caractère non établi des faits reprochés, se contenter d'adopter purement et simplement les motifs des premiers juges et dire le licenciement justifié par des faits simplement reprochés mais dont elle n'a pas constaté le caractère établi; qu'elle a, ce faisant, également privé sa décision de toute base légale au regard des articles 4 et 6 de la loi du 17 juillet 1986; alors, enfin, que la cour d'appel, qui a constaté que ce qui rendait impossible le maintien du salarié dans l'entreprise procédait de la seule crainte de l'employeur de voir remettre en cause éventuellement sa qualité d'agent général des AGP et non pas de la gravité des faits en eux-mêmes, lesquels n'avaient fait l'objet en leur temps que de reproches de la part de l'employeur, a violé les articles 6 et 7 de la loi n° 86-845 du 17 juillet 1986;
Mais attendu, d'abord, qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des pièces de la procédure que le salarié ait soutenu devant la cour d'appel que les faits allégués avaient déjà été sanctionnés;
Attendu, ensuite, que les griefs énoncés dans la lettre de licenciement et retenus par les juges du fond à savoir "tentative de déstabilisation de l'agence par des mesures dilatoires eu égard aux relations avec l'AGP" constituent des motifs précis;
Attendu, enfin, que les juges du fond, qui ont relevé des manquements répétés dans les relations du salarié avec la compagnie AGP concernant l'absence de réponse à des demandes, le défaut de rectification du bilan, le calcul erroné de commission, le défaut de transfert de fonds en temps utile, ont pu décider que le comportement du salarié était de nature à rendre impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituait une faute grave;
D'où il suit que le moyen qui, dans sa première branche, est nouveau et mélangé de fait et de droit, comme tel irrecevable, n'est pas fondé dans ses autres branches;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes présentées;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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