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Cour de cassation, 23 octobre 1996. 95-83.629

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

95-83.629

jurisprudence.case.decisionDate :

23 octobre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BLIN, les observations de la société civile professionnelle CELICE et BLANCPAIN, de la société civile professionnelle COUTARD et MAYER et de la société civile professionnelle DEFRENOIS et LEVIS, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL; Statuant sur le pourvoi formé par : - LA COMPAGNIE AXA ASSURANCES, partie intervenante, contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, en date du 5 mai 1995, qui, dans la procédure suivie contre Patrick X... pour blessures involontaires par conducteur sous l'empire d'un état alcoolique, a rejeté son exception de nullité du contrat d'assurance; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L 113-8 du Code des assurances, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité du contrat d'assurance pour fausse déclaration intentionnelle présentée par la compagnie AXA Assurances; "aux motifs qu' "il résulte des pièces versées aux débats que Catherine X... a souscrit à compter du 29 juin 1990 un contrat d'assurances automobile auprès de la compagnie Axa; que la proposition de contrat produit devant la Cour en photocopie, montre que ce document n'a pas été totalement renseigné notamment les rubriques "déclarations du proposant, antécédents, usage du véhicule" sont vierges; que les conditions particulières de la même date font apparaître Catherine X... comme conducteur autorisé; que des avenants sont ensuite signés lors des changements successifs de véhicules; que l'avenant concernant le véhicule R 18 en cause dans la présente procédure a été établi le 16 juin 1991; que Catherine X... y figure comme souscripteur du contrat, titulaire de la carte grise et conducteur principal, l'usage du véhicule étant les déplacements privés et professionnels et la rubrique "prêt de volant" renvoyant aux conditions générales du contrat; que, contrairement à ce que soutient la compagnie appelante, les signatures figurant sur ces documents ne sont pas celle de Patrick X..., la comparaison avec les procès-verbaux de gendarmerie montrant des différences manifestes ; qu'aucun des éléments de la cause ne vient établir que Patrick X... était le conducteur principal; qu'en effet l'accident est survenu à 19 heures alors que Patrick X... effectuait un déplacement privé ; qu'il résulte clairement de la proposition de contrat établie le 29 juin 1990 que la compagnie d'assurances a estimé pouvoir garantir Catherine X... sans que soit précisé un certain nombre de rubriques; que la mention "conduite exclusive" non reprise aux conditions particulières et ne figurant pas dans les conditions générales telles que produites devant la Cour ne permet pas de retenir le moyen soulevé par la demanderesse selon lequel Catherine X... se serait déclarée seule conductrice du véhicule; qu'au contraire est mentionnée une franchise pour les cas de prêt de volant; que la mention "salariée" n'est pas un élément déterminant du contrat ; qu'enfin Catherine X... avait fourni tous éléments concernant son assureur précédent ce qui mettait la compagnie AXA en mesure de recueillir auprès de celui-ci tous éléments utiles; que l'ensemble de ces éléments atteste de ce qu'il ne peut être reproché à Catherine X... un mensonge ou une réticence fautive, la compagnie ayant manifestement omis de demander à son nouveau souscripteur divers renseignements qu'elle a ainsi estimé sans incidence sur la conclusion du contrat"; "alors, d'une part, que le moyen invoqué par la compagnie AXA à l'appui de sa demande en nullité de la police d'assurance pour fausse déclaration intentionnelle reposait essentiellement sur l'inexactitude des déclarations faites par Catherine X... concernant, d'une part, l'identité du propriétaire du véhicule à assurer et, d'autre part, ses antécédents auprès de son précédent assureur, la compagnie La Lilloise; que, dès lors en s'attachant exclusivement à déterminer si Patrick X... aurait été ou non autorisé à conduire au moment de l'accident, sans prendre en considération ni la réticence de Catherine X... concernant l'identité du propriétaire du véhicule assuré, ni celle concernant la résiliation du contrat passé avec un précédent assureur, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale et omis de répondre aux conclussions de la demanderesse, violant ainsi les textes visés au moyen; "alors, d'autre part, qu'il importe peu que certaines rubriques de la déclaration du souscripteur n'aient pas été remplies dès lors que celles qui l'ont été comportaient des indications intentionnellement erronées, de sorte qu'en se déterminant par la circonstance que la compagnie AXA aurait "estimé pouvoir garantir Catherine X... sans que soit précisé un certain nombre de rubriques", la cour d'appel a, à nouveau, entaché sa décision d'un manque de base légale et d'un défaut de réponse aux conclusions de la compagnie AXA, violant ainsi les textes visés au moyen; "Alors, d'autre part, qu'en se fondant sur une prétendue carence de l'assureur de vérifier les antécédents de Catherine X... lors de la souscription du contrat pour refuser d'examiner si les conditions d'application de l'article L113-8 du Code des assurances invoquées par la compagnie AXA étaient réunies, et en faisant ainsi peser sur l'assureur une obligation de vérifier l'exactitude des déclarations du souscripteur afin de déjouer les manoeuvres entreprises par ce dernier, obligation qui ne lui incombe pas, la cour d'appel a violé pour fausse application le texte susvisé"; Attendu que, sur les poursuites exercées contre Patrick X..., reconnu coupable de blessures involontaires par conducteur sous l'empire d'un état alcoolique sur la personne d'Edgar Z... et sur la constitution de partie civile de celui-ci, la compagnie AXA Assurances a dénié sa garantie en invoquant la nullité du contrat souscrit auprès d'elle par l'épouse du prévenu pour fausse déclaration intentionnelle concernant notamment l'identité du propriétaire du véhicule et les antécédents de celui-ci auprès du précédent assureur, la compagnie La Lilloise; que, pour écarter cette exception, la juridiction du second degré se prononce par les motifs repris au moyen; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte que les juges du fond, constatant que l'assureur, bien que la proposition d'assurance reçue par lui n'ait comporté aucune réponse, ni affirmative, ni négative, concernant tant l'identité du propriétaire du véhicule que les antécédents de l'assurée, avait néanmoins accepté d'accorder sa garantie, ont souverainement apprécié que la mauvaise foi de celle-ci n'était pas établie, la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre mieux qu'elle l'a fait aux conclusions dont elle était saisie - abstraction faite du motif surabondant visé à la troisième branche du moyen - a donné une base légale à sa décision; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Jean Simon conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Blin conseiller rapporteur, MM. Aldebert, Grapinet, Challe, Mistral, Blondet conseillers de la chambre, Mmes Y..., Verdun conseillers référendaires; Avocat général : M. Amiel ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1996-10-23 | Jurisprudence Berlioz