Cour de cassation, 07 octobre 1992. 91-12.216
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
91-12.216
jurisprudence.case.decisionDate :
7 octobre 1992
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. André X..., demeurant ... (Pyrénées-Atlantiques),
en cassation d'un arrêt rendu le 20 décembre 1990 par la cour d'appel de Pau (1re chambre, 2e section), au profit de la société Lauak Bat, dont le siège social est à Biarritz (Pyrénées-Atlantiques), zone industrielle du Moura, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 juillet 1992, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Delattre, conseiller rapporteur, MM. Laroche de Roussane, Chartier, Mme Vigroux, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Delattre, les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. X..., de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de la société Lauak Bat, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! Sur les deux moyens réunis :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Pau, 20 décembre 1990) et les productions, que des travaux de transformation d'un cheneau mitoyen entre l'immeuble de M. X... et celui d'un voisin ont été ordonnés par un précédent jugement, dans une instance opposant ceux-ci, sous contrôle d'un expert judiciaire ; que, lors de ces travaux qui ont été confiés à la société Lauak Bat (la société), une bâche de protection placée par celle-ci s'est effondrée sous le poids de l'eau de pluie, qui aurait causé à deux reprises des sinistres dans l'immeuble de M. X... ; que celui-ci, ayant assigné la société en réparation du préjudice résultant de la perte des loyers d'un des appartements sinistrés, a été débouté de son action par un jugement d'un tribunal d'instance ; que M. X... a interjeté appel de cette décision ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande d'indemnisation de M. X..., aux motifs que celui-ci fondait sa réclamation à l'égard de la société sur les conclusions du rapport d'une expertise ordonnée dans une procédure contre un voisin, non opposable à cette société qui n'était pas partie à cette instance, alors que, d'une part, dès lors qu'il pouvait être opposé à la société qu'elle avait été étroitement associée aux opérations de l'expert judiciaire, la cour d'appel n'aurait pas légalement justifié sa décision au regard des articles 273 et suivants du nouveau Code de procédure civile, alors que, d'autre part, l'expert judiciaire ayant relaté expressément la présence de la société à ses opérations, la cour d'appel aurait dénaturé les termes de son rapport et violé l'article 1134 du Code civil, alors qu'en outre, la cour d'appel, en ne répondant pas aux conclusions de M. X... qui soutenait que l'expert commis par son assureur avait, lui aussi, convoqué la société à ses opérations, où celle-ci avait fait défaut,
sachant sa responsabilité engagée, aurait violé l'article 455 du nouveau Code de
procédure civile, alors qu'au surplus, en retenant les conclusions de l'expert commis par cet assureur, aux termes desquelles M. X... n'était pas fondé à réclamer d'indemnité pour perte de loyer de l'appartement vide qui n'avait pas fait l'objet de réclamations lors du premier sinistre, la cour d'appel, étant donné que cet expert n'avait pas pour mission de constater les dégâts afférents au premier sinistre et n'avait donc pas à retenir la perte du loyer qui n'était que la conséquence du second, aurait violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, alors qu'enfin, il ne serait résulté aucune conséquence du défaut d'action de la part de l'assureur de M. X... qui ne liait pas celui-ci, et que la cour d'appel n'aurait pas "légalement fondé sa solution ni répondu aux prescriptions du même article 455 du nouveau Code de procédure civile" ;
Mais attendu qu'il ne ressort ni de l'arrêt, ni des productions, que la société ait été appelée ou représentée aux opérations d'expertise judiciaire ; que, dès lors qu'il lui apparaissait que la demande était uniquement fondée sur le rapport de l'expert, c'est à bon droit, hors de toute violation des textes visés au moyen, que la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre à des conclusions inopérantes, a, hors de toute dénaturation, retenu que ce rapport n'était pas opposable à la société ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que la société Lauak Bat sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 10 000 francs ;
Attendu qu'il y a lieu d'accueillir partiellement cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la société Lauak Bat, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Le condamne également à payer la somme de 8 000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept octobre mil neuf cent quatre vingt douze.
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