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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Marcel X..., demeurant Bas du Bourg à Parigny (Loire),
en cassation d'un arrêt rendu le 3 avril 1990 par la cour d'appel de Poitiers (Chambre sociale), au profit de :
1°) la Caisse primaire d'assurance maladie de la Vienne, dont le siège est ...,
2°) la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales de Poitou-Charentes, dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 2 avril 1992, où étaient présents :
M. Lesire, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Lesage, conseiller rapporteur, MM. Y..., Hanne, Berthéas, conseillers, Mmes Barrairon, Bignon, Kermina, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lesage, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. X..., de Me Garaud, avocat de la CPAM de la Vienne, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que le 4 août 1986, M. X... a été victime d'une chute ; que la commission de recours amiable de la Caisse primaire d'assurance maladie lui a refusé la prise en charge des conséquences de ses blessures au titre d'accident de trajet ; qu'à la suite d'une procédure contentieuse engagée devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, le recours de l'intéressé a été déclaré irrecevable comme ayant été formé après l'expiration du délai règlementaire de deux mois à compter de la notification de la décision de la commission de recours amiable ; Attendu que M. X..., qui a réitéré sa demande, fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Poitiers, 3 avril 1990) de lui avoir opposé l'autorité de la chose jugée pour déclarer de nouveau son recours irrecevable, alors, d'une part, qu'une telle autorité ne s'applique qu'à ce qui a fait l'objet d'un jugement contentieux et a été tranché dans son dispositif ; qu'en l'espèce, la cour d'appel relève que dans son premier jugement, le tribunal des affaires de sécurité sociale avait seulement constaté la forclusion ; que dés lors, en s'appuyant sur ledit jugement passé en force de
chose jugée pour décider de l'irrecevabilité de toute nouvelle demande sans tirer de sa propre constatation les conséquences légales qui s'en évinçaient nécessairement, à savoir que le premier jugement n'avait pas tranché sur le fond de la première demande, la cour d'appel a violé, par manque de base
légale, l'article 1351 du Code civil ; et alors, d'autre part, qu'ainsi que la cour d'appel le constate, les décisions de la commission de recours amiable n'ont pas l'autorité de la chose jugée, bien que liant les parties, si elles n'ont pas fait l'objet d'un recours dans les délais impartis ; que la cour d'appel relève encore que tel était le cas en l'espèce ; que dés lors, en se fondant néanmoins pour la dire irrecevable sur l'identité de la nouvelle demande, des parties, de l'objet et de la cause avec la première demande qui avait été rejetée par la commission de recours amiable en raison d'une insuffisance de preuve, la cour d'appel qui n'a pas tiré de ses constatations la conséquence légale qui en résultait a privé sa décision de base légale et a violé encore l'article 1351 du Code civil ; Mais attendu qu'après avoir relevé que par un jugement devenu définitif, M. X... avait été déclaré forclos pour introduire son recours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, la cour d'appel a décidé à bon droit que l'autorité de la chose jugée ne pouvait que faire obstacle à ce que l'intéressé forme la même demande dans le cadre d'une nouvelle procédure ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS ; REJETTE le pourvoi ;
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