Cour de cassation, 13 mai 1987. 86-95.675
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
86-95.675
jurisprudence.case.decisionDate :
13 mai 1987
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- V. P. -
contre un arrêt de la Cour d'assises du NORD en date du 14 octobre 1985 qui l'a condamné à dix ans de réclusion criminelle pour viols, tentatives de viols, et coups ou violences volontaires n'ayant pas entraîné une incapacité totale de travail personnel excédant huit jours, commis avec préméditation et à l'aide ou sous la menace d'une arme ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 168, 593 du Code de procédure pénale, ensemble violation du principe de l'oralité des débats et des droits de la défense ;
"en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que les experts D. S. ont comparu ensemble et prêté serment collectivement ;
"alors que chacun des experts devait rendre compte personnellement de la mission qui lui avait été confiée et des constatations auxquelles il avait, lui-même, procédé et prêter séparément le serment de l'article 168 du Code de procédure pénale susvisé, dans la mesure où ils étaient, tous deux, acquis aux débats pour y exposer le résultat des opérations techniques auxquelles ils ont procédé" ;
Attendu que le procès-verbal des débats constate que "les experts D. et S. ont ensuite exposé à l'audience le résultat des opérations techniques auxquelles ils ont procédé après avoir prêté serment dans les termes prescrits à l'article 168 du Code de procédure pénale dont les dispositions ont été observées ;
Attendu qu'en cet état, et en l'absence de toute observation ou réclamation de l'accusé ou de son conseil, il n'en résulte aucune violation des textes visés au moyen ;
Qu'en effet, il ne se déduit pas des énonciations susrappelées que lesdits experts ont comparu ensemble et qu'ils ont prêté serment collectivement ;
Qu'en toute hypothèse, si selon l'article 331 du Code de procédure pénale, les témoins doivent déposer séparément, l'article 168 du même Code ne contient pas la même exigence en ce qui concerne l'audition des experts ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi.
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