Cour de cassation, 06 mai 1987. 84-17.185
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
84-17.185
jurisprudence.case.decisionDate :
6 mai 1987
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Sur le premier moyen :
Attendu qu'à la suite d'un contrôle opéré en 1979, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations dues pour les trois années antérieures par l'entreprise de bâtiment et de travaux publics Jung X... Fils qui pratiquait l'abattement forfaitaire de 10 % la prime allouée aux salariés dont l'employeur assurait le transport quotidien sur des chantiers éloignés ; que l'entreprise Jung X... Fils fait grief à l'arrêt attaqué (Cour d'appel de Colmar, 24 septembre 1984) d'avoir maintenu ce redressement alors, d'une part, qu'il résultait de ses constatations que l'organisme de recouvrement avait pris en connaissance de cause, quel qu'en soit le motif, une décision au moins implicite de ne pas soumettre la prime à cotisations qui faisait obstacle à un redressement rétroactif, alors, d'autre part, qu'il est contradictoire d'énoncer à la fois que l'organisme de recouvrement aurait pris une mesure de bienveillance et que, faute d'avoir été consulté, il n'aurait pas pris de décision ;
Mais attendu que la Cour d'appel a relevé que les rapports de contrôle de 1964 et 1965 contenaient des réserves sur la déduction des indemnités dites "de grand déplacement" et que le contrôle de 1971 au cours duquel la question des primes n'avait pas été examinée portait sur le salaire de base ; qu'elle a pu en déduire, sans se contredire, que l'absence de redressement en 1964 et 1965 pouvait s'expliquer soit par la justification de frais réels soit par une mesure de bienveillance constituant une tolérance administrative non créatrice de droit et que, faute d'avoir eu à se prononcer en 1971 sur la prime litigieuse, l'organisme de recouvrement n'avait pris à cet égard en connaissance de cause aucune décision implicite le liant jusqu'à notification d'une décision ultérieure ; d'où il suit qu'aucune des critiques du moyen n'est fondée ;
Sur le second moyen :
Attendu que l'entreprise Jung X... Fils reproche en outre à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa demande en réparation du grave dommage commercial et moral entraîné par les agissements de l'URSSAF alors, d'une part, qu'en ne motivant pas ce rejet, la Cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, alors, d'autre part, que les organismes de Sécurité sociale sont responsables des erreurs grossières commises dans la gestion du service public et doivent réparer le préjudice anormal causé par leurs agissements en sorte qu'en se bornant à retenir que l'entreprise Jung X... Fils n'avait pas de droits acquis au maintien de la situation antérieure sans rechercher si elle subissait un préjudice anormal, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil et des principes régissant la responsabilité des organismes de Sécurité sociale ;
Mais attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que l'entreprise Jung X... Fils, sans se prévaloir d'un préjudice anormal que pourrait lui causer l'obligation d'acquitter un arriéré important de cotisations, concluait à titre additionnel à la réparation du dommage consécutif aux poursuites intempestives et à la longue procédure dont elle faisait l'objet de la part de l'URSSAF malgré les droits acquis conférés par cette dernière lors du contrôle de 1971 ; que, s'agissant dès lors d'une demande en dommages-intérêts pour procédure abusive, liée au sort des prétentions principales de l'entreprise Jung X... Fils, la Cour d'appel a suffisamment justifié par le rejet desdites prétentions celui de la demande additionnelle ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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