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Tribunal judiciaire, 11 février 2026. 25/00086

jurisprudence.case.jurisdiction :

Tribunal judiciaire

jurisprudence.case.number :

25/00086

jurisprudence.case.decisionDate :

11 février 2026

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ [Adresse 1] JUGEMENT DU 11 FEVRIER 2026 N° RG 25/00086 - N° Portalis DBZJ-W-B7J-LEYG Minute TJ n° PARTIE DEMANDERESSE : Madame [U] [L] [T] demeurant [Adresse 2] Représentée par Maître Victoria LE BOZEC, avocat au barreau de Metz Aide juridictionnelle n°[Numéro identifiant 1] du 30/09/2024 PARTIE DÉFENDERESSE : S.A.R.L. CROIXDIS [O] SOUS L'ENSEIGNE [R] [O] dont le siège social est sis [Adresse 3] Représentée par Maître Philippe ZENTNER, avocat au barreau de Metz COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ : JUGE : Laure FOURMY GREFFIER : Emilie BALLUT Débats à l'audience publique du 17 décembre 2025 Délivrance de copies : - clause exécutoire délivrée le à Me LE BOZEC (par case) + pièces - copie certifiée conforme délivrée le à Me ZENTNER (par case) + pièces - seconde exécutoire délivrée le à EXPOSÉ DU LITIGE Suivant pré-contrat signé électroniquement le 9 février 2024, Madame [U] [L] [T] a souscrit auprès de la SARL CROIXDIS [O], exerçant sous l'enseigne [R] [O], un forfait touristique « Pestana viking beach and golf resort » entre le 6 mars et le 17 mars 2024, pour un montant de 1 053 euros, comprenant notamment un vol aller-retour [Localité 1] (Portugal) et 11 nuits d’hôtel. Le 6 mars 2024, la SA LUXAIR a refusé l’embarquement à Madame [U] [L] [T] , au motif qu’elle ne pouvait prétendre au franchissement de frontières avec son seul titre de séjour. Par lettre recommandée en date du 13 mars 2024, Madame [U] [L] [T] a mis en demeure la SARL CROIXDIS [O] de lui rembourser l’intégralité du prix du voyage sous soixante jours. Par courrier daté du 25 mars 2024, la SARL CROIXDIS [O] a refusé ledit remboursement et a proposé un avoir de 350 euros sur un prochain voyage ou un remboursement immédiat de 250 euros. Le 5 juin 2024, lors de la réunion de conciliation, aucun accord n’a été trouvé entre les parties. Par acte délivré le 21 janvier 2025, Madame [U] [L] [T] a fait assigner la SARL CROIXDIS [O] devant le tribunal judiciaire de Metz, aux fins, notamment d’obtenir le remboursement de la somme versée pour le voyage ainsi qu’une réparation au titre de son préjudice moral. Aux termes de ses dernières conclusions réceptionnées le 18 juin 2025, Madame [U] [L] [T] demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de : Condamner la SARL CROIXDIS [O] à lui verser la somme de 1 053 euros avec intérêts au taux légal en vigueur à compter de la signification de l’assignation ;Condamner la SARL CROIXDIS [O] à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de son préjudice moral ;Condamner la SARL CROIXDIS [O] exerçant sous l’enseigne [R] [O] à supporter les dépens ainsi qu’à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Au soutien de sa demande d’engagement de la responsabilité du voyagiste, Madame [U] [L] [T] fait valoir, au visa des articles R211-4, L211-9, L211-16 et L211-17 du code du tourisme, que le professionnel organisateur est tenu d’une obligation d’information préalable à l’égard du voyageur. Or, elle affirme avoir spécifié à l’agence de voyages lors de la réservation du séjour qu’elle ne disposait d’aucun autre document d’identité que sa carte de séjour de réfugiée. En effet, elle expose que son passeport était en cours d’édition en février 2024 et ne lui a finalement été délivré qu’en avril 2024. Madame [U] [L] [T] considère avoir respecté les stipulations contractuelles et affirme avoir interrogé l’agence sur la validité de ces documents pour se rendre au Portugal, ayant sollicité des informations complémentaires liées à son statut de réfugiée et à son titre de séjour, auxquelles l’agence de voyage n’a pas su répondre. Madame [U] [L] [T] affirme que si elle avait eu connaissance de la nécessité d’avoir un passeport en sa possession pour effectuer le voyage, elle n’aurait pas contracté avec la SARL CROIXDIS [O]. Selon Madame [U] [L] [T] , la SARL CROIXDIS [O] lui a donné une information erronée. En effet, si son titre de séjour lui permet de circuler dans l’espace Schengen autrement que par avion, il n’était pas suffisant pour effectuer ce voyage. Madame [U] [L] [T] ajoute que, dès lors qu’à la fois le pays de départ et le pays de destination, à savoir le Luxembourg et le Portugal, sont intérieurs à l’espace Schengen, le refus d’embarquement n’était pas fondé. Elle analyse donc le refus d’embarquement comme une faute de la société LUXAIR. Elle retient cependant que la SARL CROIXDIS [O] est responsable de plein droit de l’exécution des services prévus par le contrat, et donc de la faute commise par la compagnie LUXAIR. Au soutien de sa demande de réparation de son préjudice moral, Madame [U] [L] [T] explique que le refus d’embarquement s’est avéré particulièrement traumatisant et humiliant. En outre, elle déclare que le coût du voyage représentait les économies d’une année entière. Aux termes de ses dernières conclusions réceptionnées au greffe du tribunal judiciaire le 17 décembre 2025, la SARL CROIXDIS [O] sollicite du tribunal de : Débouter Madame [U] [L] [T] de l’ensemble de ses demandes ;Condamner Madame [U] [L] [T] à supporter les dépens ainsi qu’à lui verser la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Pour s’opposer aux prétentions de Madame [U] [L] [T] , la SARL CROIXDIS [O] soutient, au visa des articles R 211,4 et L211-8 du code du tourisme, L311-1, L721-3 à L721-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mais aussi du règlement européen n°300/2008 et du règlement européen n°2016/399, qu’elle a satisfait à son obligation précontractuelle d’information. En effet, la SARL CROIXDIS [O] déclare que le pré-contrat renvoyait expressément les ressortissants étrangers à s’informer auprès du consulat ou de l’ambassade du pays de destination sur les conditions d’entrée sur le territoire. C’est pourquoi elle considère que Madame [U] [L] [T] ne peut soutenir s’être acquittée de son obligation au titre du pré-contrat, n’ayant pas consultée comme elle y était invitée les autorités du Portugal. Elle ajoute que, comme cela est rappelé sur le site de LUXAIR, le non-ressortissant européen qui dispose d’un titre de séjour peut franchir la frontière sur présentation d’un passeport en cours de validité et du titre de séjour. Or, si Madame [U] [L] [T] avait son titre de séjour au moment de l’embarquement, elle n’avait pas son passeport. Pourtant, Madame [U] [L] [T] n’a pas contesté avoir pris connaissance du pré-contrat du 9 février 2024 précisant que le voyageur doit être muni d’une carte d’identité ou d’un passeport en cours de validité. Le document indique que les non ressortissants français sont invités à vérifier la validité des documents, parmi lesquels le titre de séjour n’est pas mentionné. A ce titre, la SARL CROIXDIS [O] considère que Madame [U] [L] [T] qui réside en France depuis vingt ans et voyage régulièrement ne peut prétendre ignorer les documents requis. La SARL CROIXDIS [O] réfute l’argumentation de Madame [U] [L] [T] au terme de laquelle elle aurait indiqué lors de la souscription du contrat qu’elle ne disposait que de son titre de séjour pour justifier de son identité. De plus, la SARL CROIXDIS [O] voit une contradiction dans cette argumentation puisque, selon elle, Madame [U] [L] [T] affirme dans ses conclusions qu’elle dispose bien d’un passeport en cours de validité. Selon la SARL CROIXDIS [O], au moment de la souscription du contrat, sa demande de passeport était en cours, le document n’ayant été disponible que depuis avril 2024 à la sous-préfecture de [Localité 2]. La SARL CROIXDIS [O] réfute également l’argumentation de Madame [U] [L] [T] selon laquelle la SARL CROIXDIS [O] aurait commis une faute en ne la laissant pas embarquer, dès lors qu’un titre de séjour français en cours de validité ne permet la circulation terrestre que dans l’espace Schengen. Ainsi, les compagnies aériennes exigent obligatoirement un passeport ou une carte d’identité en cours de validité, un titre de séjour n’étant pas considéré comme un document de voyage international valable pour embarquer en avion, même entre deux pays de l’accord Schengen. En effet, si les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) prévoient la délivrance d’un titre de voyage pour réfugié, c’est parce que le titre de séjour ne remplace pas un passeport et ne permet pas d’effectuer des voyages. De plus, la vérification des documents de voyage permettant l’identification du passager et l’admission dans le pays de destination sont des obligations pour les compagnies aériennes. Après plusieurs renvois pour permettre aux parties d'échanger leurs conclusions et pièces, l'affaire a été retenue à l’audience du 17 décembre 2025, lors de laquelle les parties, dûment représentées, s'en sont remises à leurs écritures. L’affaire a été mise en délibéré au 11 février 2026 par mise à disposition au greffe, les parties présentes avisées. MOTIFS DE LA DÉCISION I/ Sur l’engagement de la responsabilité de la SARL CROIXDIS [O] : A) Sur le manquement à l’obligation précontractuelle d’information L’article L211-8 du code du tourisme dispose que l'organisateur ou le détaillant informe le voyageur au moyen d'un formulaire fixé par voie réglementaire, préalablement à la conclusion du contrat, des caractéristiques principales des prestations proposées relatives au transport et au séjour, des coordonnées du détaillant et de l'organisateur, du prix et des modalités de paiement, des conditions d'annulation et de résolution du contrat, des informations sur les assurances ainsi que des conditions de franchissement des frontières. Ces informations sont présentées d'une manière claire, compréhensible et apparente. Lorsque ces informations sont présentées par écrit, elles doivent être lisibles. Il ressort en outre des dispositions de l’article R211-4 du code du tourisme que préalablement à la conclusion du contrat, l'organisateur ou le détaillant doit communiquer au voyageur les informations suivantes : […] h) Des informations sur le fait de savoir si le voyage ou le séjour de vacances est, d'une manière générale, adapté aux personnes à mobilité réduite et, à la demande du voyageur, des informations précises sur l'adéquation du voyage ou du séjour de vacances aux besoins du voyageur ; [...] 6° Des informations d'ordre général concernant les conditions applicables en matière de passeports et de visas, y compris la durée approximative d'obtention des visas, ainsi que des renseignements sur les formalités sanitaires, du pays de destination. En l’espèce, Madame [U] [L] [T] déclare avoir mentionné à la SARL CROIXDIS [O], au titre de ses documents d’identité, un titre de séjour délivré en sa qualité de réfugiée, ainsi qu’un passeport dont la procédure d’obtention était en cours. Madame [U] [L] [T] ne disposait donc pas de son passeport, celui-ci n’ayant été disponible en Préfecture qu’à partir du mois d’avril 2024 (pièce 9 de Madame [T] ). A ce titre, dans le courrier daté du 25 mars 2024 et adressé à Madame [U] [L] [T] , la SARL CROIXDIS [O] faisait état de ce que : « nous avions en effet parlé ensemble de votre carte de séjour et du fait que votre passeport est en cours ». Ces propos confirment l’argumentation de Madame [U] [L] [T] au terme de laquelle la SARL CROIXDIS [O] était informée de ce qu’elle ne possédait qu’un titre de séjour. Or, un tel document étant, comme le relèvent à bon droit les parties dans leurs écritures, insuffisant pour franchir les frontières des pays de l’espace Schengen en l’absence de passeport valide, la SARL CROIXDIS [O] aurait dû, en tant que professionnel débiteur d’une obligation d’information de son client sur les conditions de franchissement des frontières, être alertée par cet élément. A ce titre, la SARL CROIXDIS [O] invoque les stipulations du pré-contrat du 9 février 2024 duquel ressort en page 2 au titre des formalités et informations la mention au terme de laquelle « les non-ressortissants français et bi-nationaux : sont invités à consulter les autorités compétentes (les consulats, ambassades du pays de destination) et de vérifier la validité des documents et vaccins (passeports, visa, CNI, vaccins) ». La SARL CROIXDIS [O] analyse cette énonciation comme l’accomplissement de son obligation d’information vis-à-vis de sa cliente. Or, si le contrat mettait à la charge de Madame [U] [L] [T] l’obligation de s’informer auprès des autorités compétentes, il convient de considérer que les stipulations contractuelles ne pouvaient dispenser la SARL CROIXDIS [O] de fournir l’information relativement aux conditions de franchissement des frontières à laquelle elle est astreinte par la loi, et ce d’autant plus que la situation particulière de Madame [U] [L] [T] , qui avait d'ailleurs expressément interrogé l'agence sur ce point, – d'après les dires-mêmes de l'agence dans son courrier du 25 mars 2024 – , devait nécessairement éveiller la vigilance de la SARL CROIXDIS [O], qui aurait alors dû expressément renvoyer Madame [U] [L] [T] à contacter les autorités compétentes (consulat, site du Ministère des affaires étrangères...) et/ou la société LUXAIR afin de connaître les conditions de franchissement des frontières. En conséquence, il convient de considérer que la SARL CROIXDIS [O] n’a pas respecté son obligation d’information à l’égard de Madame [U] [L] [T] . B) Sur la demande d’indemnisation de Madame [U] [L] [T] Aux termes de l’article L211-16 du code du tourisme, I.-Le professionnel qui vend un forfait touristique mentionné au 1° du I de l'article L. 211-1 est responsable de plein droit de l'exécution des services prévus par ce contrat, que ces services soient exécutés par lui-même ou par d'autres prestataires de services de voyage, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci [...] Toutefois le professionnel peut s'exonérer de tout ou partie de sa responsabilité en apportant la preuve que le dommage est imputable soit au voyageur, soit à un tiers étranger à la fourniture des services de voyage compris dans le contrat, soit à des circonstances exceptionnelles et inévitables. En outre, en application de l’article L211-17 du code du tourisme, I.-Le voyageur a droit à une réduction de prix appropriée pour toute période de non-conformité des services fournis dans le cadre d'un contrat, sauf si l'organisateur ou le détaillant prouve que la non-conformité est imputable au voyageur. II.-Le voyageur a droit à des dommages et intérêts de la part de l'organisateur ou du détaillant pour tout préjudice subi en raison de la non-conformité des services fournis. L'indemnisation est effectuée dans les meilleurs délais. III.-Le voyageur n'a droit à aucune indemnisation si l'organisateur ou le détaillant prouve que la non-conformité est imputable soit au voyageur, soit à un tiers étranger à la fourniture des services de voyage compris dans le contrat et revêt un caractère imprévisible ou inévitable, soit à des circonstances exceptionnelles et inévitables. IV.-Dans la mesure où des conventions internationales circonscrivent les conditions dans lesquelles une indemnisation est due par un prestataire fournissant un service de voyage qui fait partie d'un voyage ou séjour ou limitent l'étendue de cette indemnisation, les mêmes limites s'appliquent à l'organisateur ou au détaillant. Dans les autres cas, le contrat peut limiter les dommages et intérêts à verser par l'organisateur ou le détaillant, pour autant que cette limitation ne s'applique pas aux préjudices corporels ni aux dommages causés intentionnellement ou par négligence et qu'elle ne représente pas moins de trois fois le prix total du voyage ou séjour. V.-Les droits à indemnisation ou à réduction de prix prévus par le présent code ne portent pas atteinte aux droits des voyageurs au titre du règlement (CE) n° 261/2004, du règlement (CE) n° 392/2009, du règlement (UE) n° 1177/2010, du règlement (UE) n° 181/2011, du règlement (UE) 2021/782 et des conventions internationales. Les voyageurs ont le droit d'introduire des réclamations au titre du présent code et desdits règlements et conventions internationales. L'indemnisation ou la réduction de prix octroyée en vertu du présent code et l'indemnisation ou la réduction de prix octroyée en vertu desdits règlements et conventions internationales sont déduites les unes des autres pour éviter toute double indemnisation. VI.-Le délai de prescription pour l'introduction des réclamations au titre du présent article est fixé à deux ans, sous réserve du délai prévu à l'article 2226 du code civil. Aux termes de l’article 7 du Règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004, les passagers reçoivent une indemnisation dont le montant est fixé à: a) 250 euros pour tous les vols de 1500 kilomètres ou moins ; b) 400 euros pour tous les vols intracommunautaires de plus de 1500 kilomètres et pour tous les autres vols de 1500 à 3500 kilomètres ; c) 600 euros pour tous les vols qui ne relèvent pas des points a) ou b). Par ailleurs, aux termes de l’article 1231-7 du code civil, en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement. En l’espèce, la SARL CROIXDIS [O] en tant que prestataire de forfaits touristiques, est responsable de l’exécution des prestations objet du contrat, qu’elle se charge elle-même de leur réalisation ou que ces prestations soient confiées à des sociétés tierces. Or, en n’ayant pas fourni l’information adéquate en matière de franchissement des frontières, elle n’a pas mis Madame [U] [L] [T] en capacité de bénéficier des services pour lesquels celle-ci a déboursé la somme de 1 053 euros, Madame [U] [L] [T] s’étant vue refuser l’embarquement par la société LUXAIR. La SARL CROIXDIS [O] engage donc sa responsabilité pour l’inexécution de la prestation. A ce titre, les règles issues du règlement européen du 11 février 2004 susmentionnées sont rappelées en page 4 du pré-contrat, dans la partie intitulée « Responsabilités » de laquelle il ressort que « Le détaillant et l’organisateur sont responsables de la bonne exécution des services prévus au présent pré-contrat / contrat et sont tenus d’apporter de l’aide au voyageur en difficulté. En cas de mise en jeu de leur responsabilité de plein droit du fait des prestataires, les limites de dédommagement résultant de conventions internationales selon l’article L211-17 IV du code du tourisme trouveront à s’appliquer ; à défaut et sauf préjudice corporel, dommages intentionnels ou causés par négligence, les dommages-intérêts éventuels sont limités à trois fois le prix total du voyage ou du séjour ». Par conséquent, et conformément aux règles de limitation d’indemnisation applicables aux transporteurs aériens, le voyageur auquel est opposé un refus d’embarquement peut prétendre à une indemnisation de 400 euros pour un vol de plus de 1 500 kilomètres dans l'Union européenne. Or, la distance entre l’aéroport du Luxembourg et celui de [Localité 3] au Portugal est supérieure à 1 500 kilomètres. En conséquence, il convient de condamner la SARL CROIXDIS [O] à payer à Madame [U] [L] [T] la somme de 400 euros au titre des prestations non exécutées en raison du manquement à l’obligation précontractuelle d’information, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 21 janvier 2025, date de signification de l’assignation. C) Sur la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral En application des dispositions susmentionnées de l’article L211-17 du code du tourisme, le voyageur a droit à des dommages et intérêts de la part de l'organisateur ou du détaillant pour tout préjudice subi en raison de la non-conformité des services fournis. En l’espèce, Madame [U] [L] [T] déclare avoir subi une expérience traumatisante. Il résulte des éléments du dossier que Madame [U] [L] [T] a nécessairement vu ses espoirs être décus par le refus d’embarquement qui lui a été opposé. Si Madame [U] [L] [T] mentionne également que le voyage représentait les économies de toute une année, elle ne produit pas d’éléments financiers au soutien de cette argumentation. Par conséquent, il convient de condamner la SARL CROIXDIS [O] à lui payer la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral. II/ Sur les frais du procès et l’exécution provisoire : Sur les demandes au titre des dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. La SARL CROIXDIS [O], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens. Sur les demandes au titre des frais irrépétiblesAux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. La SARL CROIXDIS [O], condamnée aux dépens, devra payer à Madame [U] [L] [T] , au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, une somme qu’il est équitable de fixer à 800 euros et sera déboutée de sa propre demande de ce chef. Sur l’exécution provisoireAux termes de l’article 514 du code civil, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire. * PAR CES MOTIFS   Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier et dernier ressort, rendu par mise à disposition au Greffe le jour du délibéré,   CONDAMNE la SARL CROIXDIS [O] exerçant à l'enseigne [R] [O] à payer à Madame [U] [L] [T] la somme de 400 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 janvier 2025, date de signification de l’assignation, au titre du manquement à l’obligation d’information précontractuelle ; CONDAMNE la SARL CROIXDIS [O] exerçant à l'enseigne [R] [O] à payer à Madame [U] [L] [T] la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral ; CONDAMNE la SARL CROIXDIS [O] exerçant à l'enseigne [R] [O] aux dépens ; CONDAMNE la SARL CROIXDIS [O] exerçant à l'enseigne [R] [O] à payer à Madame [U] [L] [T] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, qui sera recouvrée conformément aux dispositions relatives à l’aide juridictionnelle, dont Madame [U] [L] [T] est bénéficiaire à hauteur de 100% selon décision BAJ du 30 septembre ; REJETTE la demande de la SARL CROIXDIS [O] exerçant à l'enseigne [R] [O] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire. Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits par Madame L. FOURMY, Vice-Présidente, assistée de Madame E. BALLUT, Greffière. La Greffière La Vice-Présidente

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