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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mlle Laurence X..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 27 novembre 1990 par le conseil de prud'hommes de Montpellier (section Commerce), au profit de la société anonyme Euromarché, dont le siège est route de Ganges, à Saint-Clément la Rivière (Hérault),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 avril 1992, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Marie, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Carmet, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Monestié, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Marie, les observations de Me Capron, avocat de la société Euromarché, les conclusions de M. Monestié, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ;
Attendu que la faute visée par ce texte résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ;
Attendu que, selon le jugement attaqué Mlle X... embauchée le 16 mai 1988 en qualité de caissière-gondolière a été licenciée le 6 février 1989 ;
Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes d'indemnités de préavis, de licenciement et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le conseil de prud'hommes a relevé que la salariée avait enregistré la somme de 0,70 francs pour des objets valant au total 70 francs ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'erreur unique et de faible importance reprochée à la salariée n'était pas de nature à rendre impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 27 novembre 1990, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Béziers ;
Condamne la société Euromarché, envers Mlle X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Montpellier, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre juin
mil neuf cent quatre vingt douze.
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