Cour de cassation, 13 novembre 1996. 94-19.820
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
94-19.820
jurisprudence.case.decisionDate :
13 novembre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Doris, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 7 mars 1994 par la cour d'appel de Bordeaux (2e Chambre), au profit :
1°/ de Mme A..., née C..., demeurant ... à Saint-Sulpice et Cameyrac, 33450 Saint-Loubes,
2°/ de M. Philippe X..., demeurant ... à Saint-Sulpice et Cameyrac, 33450 Saint-Loubes et actuellement ... des Lois ...,
3°/ de M. André Y...,
4°/ de Mme Marie Y..., née Z..., demeurant ensemble ..., défendeurs à la cassation ;
Mme A... et M. X... ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt;
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 8 octobre 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Delaroche, conseiller rapporteur, MM. Fouret, Sargos, Mme Marc, MM. Cottin, Maynial, conseillers, M. Laurent-Atthalin, Mme Catry, conseillers référendaires, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme Delaroche, conseiller, les observations de Me Copper-Royer, avocat de la société Doris, de Me Baraduc-Bénabent, avocat de Mme A... et de M. X..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Donne acte à la société Doris de son désistement à l'égard des époux Y...;
Donne également acte aux consorts B... de ce qu'ils se désistent de leur pourvoi incident;
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, le 2 avril 1990, Mme A... et M. X... ont signé avec les époux Y... un compromis de vente d'un fonds de commerce sous la condition que les acquéreurs obtiennent, dans un délai de deux mois, un ou plusieurs prêts bancaires d'un montant de 650 000 francs; que, le 1er juin 1990, la Société de banque et d'expansion a accepté de financer cette acquisition et en a informé les consorts B...; que ces derniers se sont refusés à passer l'acte; que les époux Y... les ont assignés en paiement de la somme de 65 000 francs, représentant le préjudice subi du fait de l'immobilisation de leur fonds de commerce durant la période concernée ;
que, de son côté, le Cabinet Doris, qui était intervenu pour rapprocher les parties, leur a réclamé le montant de sa commission, soit 65 000 francs; que l'arrêt attaqué (Bordeaux, 7 mars 1994) a condamné les consorts B... à payer aux époux Y... la somme de 30 000 francs et a débouté le Cabinet Doris de ses demandes;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu que le Cabinet Doris fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, d'une part, que la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, constater que la condition suspensive relative à l'obtention du prêt avait été réalisée pour condamner les consorts B... à payer une indemnité d'immobilisation aux époux Y... et relever que la vente était affectée de conditions suspensives pour rejeter la demande en paiement du Cabinet Doris; alors, d'autre part, qu'en relevant expressément que l'engagement des parties avait été constaté dans un acte écrit et signé du 2 avril 1990 et que la convention suspensive d'obtention du prêt avait été réalisée, la cour d'appel n'aurait pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation de l'article 6 de la loi du 2 janvier 1970 et de l'article 74 du décret du 20 juillet 1972; et alors, enfin, que l'agent immobilier peut prétendre à des dommages-intérêts d'un montant égal à celui de sa commission lorsqu'ayant trouvé un cocontractant pour le prix fixé, son mandant refuse de traiter avec ce dernier; que la cour d'appel, qui a relevé que les acquéreurs (mandants) avaient, après obtention du prêt, refusé de passer l'acte avec les époux Y..., trouvés par l'intermédiaire de l'agence, aurait violé ensemble l'article 6 de la loi du 2 janvier 1970 et l'article 1382 du Code civil;
Mais attendu que seul le mandat d'acquérir ou de vendre donné à l'agent immobilier justifie sa rémunération; que la cour d'appel a énoncé que les premiers juges avaient relevé que le Cabinet Doris ne justifiait pas, par les pièces produites, qu'il détenait un mandat écrit; qu'elle a, par ailleurs, écarté la pièce au vu de laquelle ce cabinet fondait ses prétentions en appel en relevant que ne figurait ni au dossier de la Cour, ni au dossier des parties, la preuve de la communication de cette pièce; que, par ces seuls motifs, la décision est légalement justifiée;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Doris aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des consorts B...;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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