Cour de cassation, 14 novembre 2006. 04-17.885
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
04-17.885
jurisprudence.case.decisionDate :
14 novembre 2006
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique pris en ses deux branches, ci-après annexé :
Attendu que la SCI Centre commercial Gamma (la SCI CCG) et la société MCF (la SCI MCF) sont copropriétaires indivises d'une parcelle sise commune de Port, cadastrée section AV, n° 44 sur laquelle est édifié un bâtiment de type industriel abritant deux exploitations artisanales, commerciales ou industrielles ; que la Banque nationale de Paris Réunion (la banque), créancière de la SCI CCG, a, par la voie de l'action oblique, assigné cette dernière aux fins de partage et de licitation de l'immeuble indivis ;
Attendu que la SCI MCF fait grief à l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 18 juin 2004), d'avoir rejeté la demande de partage en nature de la parcelle litigieuse et d'avoir ordonné sa licitation ;
Attendu qu'après avoir relevé que le partage en nature du bâtiment devrait donner lieu à la création d'un régime de copropriété entre les indivisaires, nécessitant de répartir les millièmes de copropriété et de déterminer le régime de certaines parties communes, l'arrêt retient que l'élaboration d'un règlement de copropriété nécessitait une volonté commune des coindivisaires et que la SCI CCG dont le gérant n'avait pu être identifié et dont l'activité ne semblait pas s'exercer au lieu du siège social mentionné au registre du commerce, se désintéressait de la situation, la cour d'appel a jugé que le bien indivis n'était pas commodément partageable en nature et en a ordonné la licitation ; que le moyen ne tend qu'à remettre en cause cette appréciation qui relève du pouvoir souverain du juge du fond et ne peut donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCI MCF aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les deux demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille six.
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