Cour de cassation, 08 novembre 2006. 05-41.680
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
05-41.680
jurisprudence.case.decisionDate :
8 novembre 2006
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que Mmes X..., Y... et Z... engagées par la société Aubin imprimeur respectivement le 14 mars 1977, le 18 février 1974 et le 2 juillet 1973, et employées en dernier lieu en qualité d'aide à la finition dans l'atelier brochage ont été licenciées pour suppression de leur poste résultant de la réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité par lettre du 6 juillet 2001 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que pour des motifs qui sont pris de la violation des articles L. 121-1, L. 121-14-4 et L. 321-1 du code du travail, 2, 30 et 367 du nouveau code de procédure civile et 544 du code civil, la société Aubin imprimeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit que les salariées avaient été licenciées sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée à leur payer des dommages-intérêts ainsi qu'à rembourser l'ASSEDIC des indemnités de chômages versées dans la limite de six mois ;
Mais attendu que la cour d'appel qui a relevé que peu de temps après le licenciement, la société avait fait appel à des travailleurs intérimaires dont certains travaillaient en 2x8 aux lieu et place des salariées licenciées et fait ressortir que la société, tenue à un devoir d'adaptation à l'évolution des emplois, ne démontre pas que ces salariées n'auraient pas été aptes, au prix d'une formation complémentaire qui ne leur a pas été proposée, à acquérir la polyvalence invoquée de ces intérimaires, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
Sur les deuxième et troisième moyens, réunis :
Attendu que pour des motifs qui sont pris de la violation des articles L. 122-14-4, L. 321-1, L. 321-1-1 du code du travail et 4, 5 et 455 du nouveau code de procédure civile, la société Aubin imprimeur fait encore grief à l'arrêt d'avoir retenu une violation par l'employeur des critères d'ordre du licenciement et d'en avoir assuré l'indemnisation au profit des salariées par l'octroi de dommages-intérêts s'ajoutant à ceux accordés au titre du défaut de cause réelle et sérieuse ;
Mais attendu qu'abstraction faite du motif surabondant critiqué par le deuxième moyen, la cour d'appel n'a alloué aux salariées que des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que le troisième moyen manque en fait ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Aubin imprimeur aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Aubin imprimeur à payer à Mmes Y..., Z... et X... la somme globale de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille six.
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