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Cour de cassation, 28 mai 2019. 19-83.398

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

19-83.398

jurisprudence.case.decisionDate :

28 mai 2019

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N° T 19-83.398 FS-N N° 1267 AB8 28 mai 2019 DESIGNATION DE JURIDICTION M.SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit mai deux mille dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller LAVIELLE et les conclusions de M. l'avocat général LAGAUCHE ; Vu la demande en règlement de juges formée par le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Bobigny dans le procès instruit contre M. K... G... accusé d'infractions, à la législation sur les stupéfiants en bande organisée ; Vu les articles 657 et suivants du code de procédure pénale ; Attendu que par arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris en date du 13 octobre 2016 le nommé K... G... a été renvoyé devant la cour d'assises de la Seine-Saint-Denis comme accusé du crime susvisé ; Attendu que par arrêt du 27 novembre 2018, ladite cour d'assises s'est déclarée incompétente au motif que les faits poursuivis seraient de la compétence exclusive de la cour d'appel de Paris au visa des articles 706-26, 706-27, 698-6, D. 47-7 du code de procédure pénale ; Attendu que des arrêts précités, passés en force de chose jugée et contradictoires entre eux, il résulte un conflit négatif de juridiction qui interrompt le cours de la justice et qu'il importe de faire cesser ; Par ces motifs : Réglant de juges, sans s'arrêter à l'arrêt de la chambre de l'instruction, lequel sera considéré comme non avenu, RENVOIE la cause et l'accusé, en l'état où ils se trouvent, devant la cour d'assises de Paris, spécialement composée ; ORDONNE que le présent arrêt sera notifié à qui de droit ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus, après débats en chambre du conseil ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M.Soulard, président, M. LAVIELLE, conseiller rapporteur, M. Pers, M. Fossier, Mme Schneider, Mme Ingall-Montagnier, M. Bellenger, M. Samuel, M.Pauthe, conseillers de la chambre, Mme Chauchis, Mme Méano, conseillers référendaires ; Avocat général : M. LAGAUCHE ; Greffier de chambre : Mme Bray ; En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2019-05-28 | Jurisprudence Berlioz