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Cour de cassation, 15 novembre 2000. 00-82.139

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-82.139

jurisprudence.case.decisionDate :

15 novembre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze novembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Michel, contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 5 janvier 2000, qui, pour banqueroute, abus de biens sociaux et abus de confiance, l'a condamné à 36 mois d'emprisonnement dont 28 mois avec sursis, 100 000 francs d'amende et a sursis à statuer sur l'action civile ; Vu le mémoire produit ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 192, 196, 197, 198, 200 et 201 de la loi du 25 janvier 1985, 402 de l'ancien Code pénal, 121-3 du nouveau Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Michel X... coupable de s'être, à Grenoble, courant 1991 et jusqu'en mars 1992, étant président-directeur général de la société anonyme X..., placée en redressement judiciaire, rendu coupable du délit de banqueroute en s'étant abstenu de tenir toute comptabilité pour l'exercice 1990, et l'a condamné, en conséquence, à une peine d'emprisonnement de 36 mois, dont 28 mois avec sursis, ainsi qu'à une peine d'amende de 100 000 francs ; " aux motifs que, s'il résulte des éléments de la procédure d'information que la comptabilité de la société a connu des vicissitudes informatiques en raison d'une erreur de manipulation commise par l'opératrice de saisie, il n'en demeure pas moins que la comptabilité n'a pas été tenue, ainsi qu'il en ressort en effet des déclarations des experts comptables successifs et du commissaire aux comptes ; que, dès lors et nonobstant les aléas informatiques, la comptabilité obligatoire de la SA X... (livre journal-grand livre-livre d'inventaire et comptes annuels prévus par l'article 8 du Code du commerce et le plan comptable général) n'avait pas, à la date du redressement judiciaire, été tenue pour l'année 1990 ; que sa reconstitution ultérieure était sans influence ; " alors qu'en se bornant à affirmer que le délit était constitué dès lors que la comptabilité n'avait pas été tenue pour l'année 1990, même si elle avait été reconstituée ultérieurement, la cour d'appel, qui a expressément relevé que la comptabilité avait connu " des vicissitudes informatiques en raison d'une erreur de manipulation commise par l'opératrice de saisie ", n'a pas caractérisé l'élément intentionnel de l'infraction " ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 425 et 431 de la loi du 24 juillet 1966, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Michel X... coupable d'avoir, à Grenoble, courant 1992, étant gérant de la SARL Investisseur Immobilier de la place de l'Etoile, fait de mauvaise foi, des biens et du crédit de cette société, un usage contraire à l'intérêt de celle-ci à des fins personnelles, en l'espèce, en ayant opéré des prélèvements personnels, non justifiés, à hauteur de 324 442 francs et de l'avoir condamné, en conséquence, à une peine d'emprisonnement de 36 mois, dont 28 mois avec sursis, ainsi qu'à une peine d'amende de 100 000 francs ; " aux motifs que l'information a établi l'existence de nombreux flux financiers sous forme de prêts, avances, rémunérations ou honoraires entre les différentes sociétés commerciales ou civiles dépendant du groupe X... ; que le tribunal s'est livré à une analyse minutieuse des mouvements intervenus entre la SARL Investisseur Immobilier de la place de l'Etoile et Michel X... et a déduit, selon une analyse pertinente, qu'en ce qui concerne la SARL Investisseur Immobilier de la place de l'Etoile, le montant des prélèvements qui n'ont pu être justifiés par le prévenu s'élèvent à 324 442 francs ; que la Cour ne peut que s'en tenir au calcul du tribunal, calcul effectué selon l'hypothèse la plus favorable à Michel X... ; qu'en effet, il ne ressort nullement dans les documents produits par Michel X... que certains frais personnels n'auraient pu être engagés dans le seul intérêt de l'entreprise ; que c'est donc à juste titre que le premier juge l'a retenu dans les liens de la prévention ; " alors que le tribunal, après avoir énoncé qu'il apparaissait qu'avait été prélevée au profit de Michel X... une somme de 1 239 374 francs au sein de la SARL Investisseur Immobilier de la place de l'Etoile et que l'expert avait retenu au titre des salaires la somme de 629 564 francs et au titre des frais celle de 645 403 francs, soit au total un montant de 1 274 967 francs, s'est bornée à affirmer-sans autre analyse-que de la somme de 1 239 374 francs pouvaient être déduites celles de 532 477 francs au titre des salaires et de 391 454, 93 francs au titre des frais, de sorte que les prélèvements injustifiés s'élèveraient à un montant de 324 441, 07 francs ; qu'en décidant dès lors que le tribunal avait déduit " selon une analyse pertinente " que le montant des prélèvements qui n'avaient pu être justifiés par Michel X... s'élevait à 324 442 francs, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen " ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 314-1, 314-10 du Code pénal, 406 et 408 de l'ancien Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Michel X... coupable d'avoir détourné au préjudice des SCI Les Tilleuls, Château d'Eau, Valmy, Augustin Blanc, Le Lindbergh, Saint-Nicolas, Résidence Cambridge (Colonel Dumont), Abbé Grégoire et Pierre Brossolette, une somme de 354 379 francs en réglant indûment cette somme à la SNC Immobilière place de l'Etoile, ainsi que celle de 1 411 683 francs en réglant indûment cette somme à la SARL Investisseur Immobilier et, en conséquence, de l'avoir condamné à une peine d'emprisonnement de 36 mois, dont 28 mois avec sursis, ainsi qu'à une peine d'amende de 100 000 francs ; " aux motifs que l'expert a constaté que le montant des honoraires contractuellement défini avait été fréquemment dépassé et qu'en outre, des sommes supérieures à celles qui avaient été facturées avaient été versées ; que Michel X... soutient qu'il n'y a pas eu de surfacturation, toutes les factures étant justifiées, selon lui, par des prestations réelles telles que des conventions d'assistance passées à la suite des redressements judiciaires ou des remboursements d'avances consenties sous forme de paiements de fournisseurs par les sociétés commerciales aux lieu et place des SCI ; que, toutefois, force est de constater qu'il n'a jamais versé de pièces convaincantes, les seuls justificatifs qu'il a produits devant le juge d'instruction ne concernaient pas la période considérée ; que, lors de l'information, Michel X... a reconnu qu'il prélevait par anticipation sur le résultat sa part de bénéfice en augmentant ses honoraires ; que, contrairement à ce que soutient Michel X..., la méthode comptable utilisée par l'expert qui est celle de l'analyse par soldes est favorable au prévenu ; qu'il ressort donc que les sommes anormalement prélevées au profit de la société Investisseur Immobilier de la place de l'Etoile s'élèvent à 1 411 683 francs et celles anormalement prélevées au profit de la SNC Immobilière place de l'Etoile s'élèvent à 354 379 francs ; " 1) alors que le prélèvement par anticipation sur le résultat de la part de bénéfice revenant au gérant ne permet pas de retenir l'existence d'un abus de confiance ; " 2) alors que tout prévenu étant présumé innocent, la charge de la preuve de la culpabilité incombe à la partie poursuivante ; qu'en déclarant Michel X... coupable d'abus de confiance, au motif qu'il ne verserait pas de pièces convaincantes de l'absence de détournements, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen " ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits de banqueroute, abus de biens sociaux et abus de confiance dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ; Attendu que, les déclarations de culpabilité des chefs précités justifiant les peines et les dispositions civiles de l'arrêt, il n'y a pas lieu d'examiner le premier moyen, qui discute le délit d'abus de confiance au préjudice de la SNC Immobilière de la place de l'Etoile ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Martin conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : M. de Gouttes ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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