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Cour de cassation, 05 décembre 2000. 00-11.193

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-11.193

jurisprudence.case.decisionDate :

5 décembre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le recours formé par M. Marc X..., domicilié au cabinet médical des Lombards, ..., en annulation d'une décision rendue le 10 novembre 1999 par l'assemblée générale de la cour d'appel de Reims , LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 31 octobre 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Sargos, conseiller rapporteur, M. Aubert, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Sargos, conseiller, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X... a demandé à être inscrit sur la liste des experts judiciaires établie par la cour d'appel de Reims en application des dispositions du décret du 31 décembre 1974 ; que, par décision du 10 novembre 1999 l'assemblée générale de cette cour d'appel ne l'a pas inscrit ; que M. X... a formé le recours prévu à l'article 34 du décret précité ; Mais attendu que M. X... ne formule aucun grief précis à l'encontre de la décision de l'assemblée générale ; que ce recours, non motivé, est abusif ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le recours ; Condamne M. X... aux dépens ; Condamne M. X... à une amende civile de 5 000 francs envers le Trésor public ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille.

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Cour de cassation 2000-12-05 | Jurisprudence Berlioz