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Cour de cassation, 08 février 2023. 22-87.255

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

22-87.255

jurisprudence.case.decisionDate :

8 février 2023

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N° X 22-87.255 F-D N° 00312 8 FÉVRIER 2023 ECF QPC INCIDENTE : IRRECEVABILITÉ M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 8 FÉVRIER 2023 M. [I] [G] a présenté, par mémoire spécial reçu le 24 novembre 2022, une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-3, en date du 16 juin 2022, qui, pour chantage et divulgation d'information fausse afin de faire croire à une destruction dangereuse, l'a condamné à huit mois d'emprisonnement. Sur le rapport de M. Mallard, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Courtial, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 8 février 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Mallard, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. La question, qui ne conteste pas la constitutionnalité d'une disposition de nature législative, mais qui se borne à critiquer l'arrêt attaqué, n'est pas recevable. PAR CES MOTIFS, la Cour : DÉCLARE IRRECEVABLE la question prioritaire de constitutionnalité ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du huit février deux mille vingt-trois.

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Cour de cassation 2023-02-08 | Jurisprudence Berlioz