Cour de cassation, 24 juillet 1992. 92-82.592
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
92-82.592
jurisprudence.case.decisionDate :
24 juillet 1992
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre juillet mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU, les observations de Me CAPRON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par :
LE BRAS Maurice, K
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de CHAMBERY, en date du 17 mars 1992, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de la HAUTE-SAVOIE sous l'accusation de viols aggravés ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 106, 107, 121, 172, 206, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 6, 1, et 6, 3, d, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; d
"en ce que l'arrêt attaqué renvoie Maurice Le Bras devant la cour d'assises de la Haute-Savoie pour y répondre de viols qu'il aurait commis sur la personne de Danielle X... et de Simone Y... ; "alors que, si la chambre d'accusation découvre une cause de nullité dans les procédures qui lui sont soumises, elle prononce la nullité de l'acte, et, s'il échet, de tout ou partie de la procédure ultérieure ; qu'il ressort du dossier de la procédure que la dernière page du procès-verbal de la confrontation que le juge d'instruction a organisée entre Maurice Le Bras et Danielle X... (d 82), ne comporte que trois signatures, alors qu'elle aurait dû en comporter quatre ; qu'en s'abstenant de constater cette cause de nullité, et d'annuler, en même temps que le procès-verbal en cause, la procédure ultérieure, la chambre d'accusation a violé les textes susvisés" ; Vu lesdits articles, ensemble les articles 173 et 206 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'aux termes de l'article 121 du code de procédure pénale les procès-verbaux d'interrogatoire et de confrontation sont établis dans les formes prévues aux articles 106 et 107 du même Code ; Attendu qu'il ressort de la procédure soumise à l'examen de la Cour de Cassation que le procès-verbal de confrontation du 15 juin 1989 ne porte pas la signature du greffier ; Attendu qu'en cet état, la chambre d'accusation aurait dû, même d'office, dire que ledit procès-verbal était non avenu et ordonner le retrait de cette pièce du dossier ainsi que le prescrit l'article 173
du Code de procédure pénale ; Qu'en omettant de procéder ainsi et de reconnaître le vice qui affectait la pièce incriminée, la chambre d'accusation a méconnu les textes ci-dessus rappelés ; Que la cassation est, dès lors, encourue de ce chef ; Par ces motifs,
CASSE et ANNULE l'arrêt de la chambre d d'accusation de la cour d'appel de Chambéry, en date du 17 mars 1992, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Grenoble, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; Et pour le cas où cette chambre d'accusation déciderait qu'il existe contre Maurice Le Bras charges suffisantes à l'égard de la poursuite ; Vu l'article 611 du Code de procédure pénale ; Réglant de juges par avance ; Dit que la chambre d'accusation renverra Maurice Le Bras devant la cour d'assises du département de la HAUTE-SAVOIE pour y être jugé ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Chambéry, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Le Gunehec président, M. Pinsseau conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Hébrard conseillers de la chambre, M. Perfetti avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
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