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Cour de cassation, 07 janvier 2021. 19-21.564

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

19-21.564

jurisprudence.case.decisionDate :

7 janvier 2021

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CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 janvier 2021 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10014 F Pourvoi n° H 19-21.564 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 JANVIER 2021 La société Auto-Come, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° H 19-21.564 contre l'arrêt rendu le 27 juin 2019 par la cour d'appel d'Amiens (2e chambre, protection sociale), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du Nord-Pas-de-Calais, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de la société Auto-Come, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF du Nord-Pas-de-Calais, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 novembre 2020 où étaient présents M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Fischer, conseiller référendaire rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Auto-Come aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Auto-Come et la condamne à payer à l'URSSAF du Nord-Pas-de-Calais la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept janvier deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat aux Conseils, pour la société Auto-Come PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR rejeté la demande formée par la société Auto Come de nullité de la procédure de contrôle et du redressement de l'URSSAF du Nord Pas de Calais dans son intégralité AUX MOTIFS QUE sur la demande de nullité du contrôle, si les premiers [juges] ont noté dans le corps de la décision que la société Auto Come renonçait à se prévaloir de la nullité qu'elle invoquait dans ses conclusions, les notes d'audience n'en font pas état et l'abandon éventuel de la demande n'est pas repris au dispositif ; que dès lors, face à cette incertitude, il ne peut être affirmé qu'il s'agit d'une demande nouvelle en cause d'appel ; que selon les dispositions de l'article R 243-59 du code de la sécurité sociale, l'inspecteur du recouvrement adresse à l'employeur un document daté et signé par lui, mentionnant l'objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée et la date de fin de contrôle ; que la société dispose alors d'un délai d'un mois pour faire connaître ses observations ; que pour que la computation de ce délai puisse être effectuée, il est nécessaire que la lettre d'observations soit remise en mains propres, avec signature de l'employeur attestant avoir reçu le document, ou par lettre recommandée avec accusé de réception ; que pour autant, le défaut de justification de ces formalités, dès lors qu'est bien prouvée la remise du document, ne saurait entraîner la nullité du contrôle mais simplement rendre impossible la computation du délai de 30 jours imparti à l'employeur pour répondre à la lettre d'observations ; qu'en l'espèce, il est établi que l'employeur a bien reçu la lettre d'observations, puisqu'il la joignait à son recours devant la commission de recours amiable, reprenant point par point les redressements envisagés, pour contester l'argumentation de l'Urssaf ; qu'en l'espèce, le 11 décembre 2012, l'Urssaf écrivait qu'une lettre d'observations avait été adressée par lettre recommandée du 18 octobre 2012 ; que l'Urssaf produit un l'accusé de réception d'un courrier posté le 18 décembre 2012, ce qui démontre bien qu'un courrier a été adressé à la société Auto Come à cette date ; que l'indication erronée des références du recommandé peut résulter d'une stricte erreur matérielle qui ne peut avoir de conséquences ; que le tribunal n'ayant pas statué sur ce point, la cour ne peut ni l'infirmer ni le confirmer, mais y ajouter que la procédure de contrôle est régulière (arrêt p. 5 § antépénultième à p. 6 § 6) ; 1°) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, la société Auto Come a invoqué la nullité de la procédure de redressement notifié à sa suite en l'absence de notification de la réponse de l'inspecteur du recouvrement du 19 novembre 2012 à ses observations du 9 novembre 2012, par lettre recommandée avec avis de réception ; que, pour valider la procédure de contrôle, la cour d'appel qui a examiné les conditions dans lesquelles la société exposante avait reçu, non la lettre de maintien du redressement du 19 novembre 2012, mais la lettre d'observations du 18 octobre 2012 sur laquelle sa contestation ne portait pas, a méconnu l'objet du litige et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ; 2°) ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale dispose que la mise en demeure ne peut être adressée avant que l'inspecteur du recouvrement ait répondu aux observations de l'employeur ; qu'en validant la procédure de contrôle sans vérifier, ainsi qu'elle y était invitée, si la lettre de l'inspecteur du recouvrement du 19 novembre 2012, en réponse aux observations de la société exposante, lui avait été régulièrement notifiée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure au décret n° 2013-1107 du 3 décembre 2013 applicable au litige ; 3°) ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE les juges ont l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui leur est soumis ; que la mise en demeure du 18 décembre 2012 porte le même numéro de recommandé que l'accusé de réception du même jour produit par l'URSSAF ; que la cour d'appel qui a jugé que la preuve de l'envoi par pli recommandé de la lettre d'observations du 18 octobre 2012 résultait de l'accusé de réception du 18 décembre 2012, produit par l'URSSAF, démontrant qu'un courrier avait été adressé à la société Auto Come à cette date, l'indication erronée des références du recommandé pouvant résulter d'une erreur matérielle sans conséquences, a dénaturé ensemble la mise en demeure du 18 décembre 2012, l'accusé de réception du 18 décembre 2012 et les conclusions de l'URSSAF, méconnaissant le principe susvisé ; 4°) ALORS SUBSIDIAIREMENT QU'à l'issue du contrôle, les inspecteurs du recouvrement communiquent à l'employeur un document daté et signé par eux mentionnant l'objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée et la date de la fin du contrôle document qui ouvre à l'employeur un délai de réponse d'un mois avant l'expiration duquel la mise en recouvrement ne peut intervenir ; qu'en considérant que la procédure de contrôle était régulière dès lors que l'URSSAF produisait un accusé de réception en date du 18 décembre 2012 pour la lettre d'observations du 18 octobre 2012 faisant la preuve de l'envoi d'une lettre à cette date, soit à la date même de la mise en demeure, la cour d'appel a violé l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure au décret n° 2013-1107 du 3 décembre 2013 applicable au litige. SECOND MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE) Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR validé le chef de redressement opéré par l'URSSAF du Nord Pas de Calais à l'encontre de la société Auto Come au titre du calcul de la réduction Fillon AUX MOTIFS QUE sur le chef de redressement n° 2- Régularisation Fillon, conformément à l'article L 241-13 du code de la sécurité sociale, la rémunération prise en compte pour le calcul du coefficient est la rémunération brute soumise à cotisations de sécurité sociale au sens de l'article L 242-1 du code de la sécurité sociale, certains éléments de rémunération n'étant pas pris en compte, et notamment les temps de pause rémunérés ; que pour que les temps de pause que la société rémunère puissent être neutralisés et donc déduits de la forme de calcul de la réduction Fillon, ces heures de pause doivent être versées en vertu d'une convention et elles ne doivent pas constituer du temps de travail effectif ; que la société Auto Come relève de la convention collective nationale des services de l'automobile, qui ne prévoit pas la rémunération des temps de pause des salariés ; que la société Auto Come a décidé de faire bénéficier ses employés des dispositions de la convention collective du commerce de gros et de détail, et a prévu la rémunération des temps de pause, dans la mesure où elle exerce son activité dans une enseigne de la grande distribution ; qu'elle en déduit que cette convention collective a été étendue et qu'elle peut prétendre à la réduction Fillon au titre des temps de pause rémunérés ; que l'application par l'employeur de cette disposition de la convention collective du commerce en gros et de détail ne peut être assimilée à une extension du champ d'une convention collective, en l'absence de respect des formalités applicables à celle-ci ; qu'il n'est d'ailleurs même pas prétendu qu'une négociation aurait eu lieu et donné lieu à l'établissement d'un écrit ; qu'il s'agit donc d'une décision unilatérale de l'employeur, certes dans l'intérêt des salariés, mais qui ne répond pas à l'exigence des textes ; que dès lors, c'est par une exacte application des textes que les premiers juges ont validé ce chef de redressement, et le jugement mérite confirmation (arrêt p. 6 § 12 à p. 7 § 3) ; ALORS QU'en application de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige, il n'est pas tenu compte pour le calcul de la réduction de cotisations patronales qu'il prévoit de la rémunération des temps de pause, d'habillage et de déshabillage versée en application d'une convention ou d'un accord collectif étendu en vigueur au 11 octobre 2007 ; que l'application volontaire par un employeur d'une convention collective lui rend celle-ci obligatoire ; qu'en considérant que la société Auto Come qui faisait application volontaire, à ses salariés, de dispositions de la convention collective nationale de travail du commerce de gros et de détail à prédominance alimentaire du 11 juillet 2001 et notamment de la disposition de la convention relative aux temps de pause, ne pouvait exclure la rémunération de ces temps de pause du calcul de la réduction Fillon, a violé l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige, et l'article L. 2254-1 du code du travail.

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Cour de cassation 2021-01-07 | Jurisprudence Berlioz