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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Christian X...,
2 / Mme Annick Y..., épouse X...,
demeurant ensemble ...,
3 / la SCI Ribesseilles, société civile immobilière, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 19 octobre 1999 par la cour d'appel de Grenoble (chambre des urgences), au profit :
1 / de la société Banque de Chine, dont le siège est 52-52 bis, ...,
2 / de la SCP Reimonen, société civile professionnelle, dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 juillet 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, M. Séné, conseiller, M. Joinet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bachellier et Potier de la Varde, avocat des époux X... et de la SCI Ribesseilles, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 815-17, alinéa 2, du Code civil ;
Attendu que le créancier personnel d'un indivisaire ne peut saisir la part de son débiteur dans les biens indivis, ni prendre aucune mesure ayant pour effet de rendre cette part indisponible ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la banque de Chine a fait pratiquer une saisie conservatoire sur les meubles meublant le domicile des époux X... ;
Attendu que, pour dire que l'ordonnance autorisant cette saisie-conservatoire produira son plein effet sauf pour certains meubles appartenant à Mme X..., le surplus de ceux qui sont dans la maison appartenant indivisément aux époux X..., l'arrêt énonce que le produit de la vente de ceux-ci devra être partagé par moitié entre les époux sous réserve des biens insaisissables énumérés à l'article 39 du décret du 31 juillet 1992 ;
Q'en statuant ainsi, alors que le créancier personnel d'un indivisaire, qui ne peut saisir sa part dans les biens indivis, a seulement la faculté de provoquer le partage au nom de son débiteur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il constate que le surplus des meubles, qui n'appartient pas à Mme X..., est la propriété indivise des époux X... de sorte que le produit de leur vente devra être partagé par moitié entre les époux sous réserve des biens insaisissables énumérés à l'article 39 du décret du 31 juillet 1992, l'arrêt rendu le 19 octobre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne la Banque de Chine et la SCP Reimonen aux dépens ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre octobre deux mille un.
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