Cour de cassation, 04 décembre 2001. 01-85.396
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
01-85.396
jurisprudence.case.decisionDate :
4 décembre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre décembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jean-Louis,
contre le jugement n° 37 du tribunal de police de MILLAU, en date du 20 mars 2001, qui, pour infractions à la réglementation sur le stationnement des véhicules, l'a condamné à 2 amendes de 75 francs ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation du principe de l'autorité de chose jugée ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation du principe de l'autorité de chose jugée ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 111-5 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les moyens, qui, sous le couvert d'une critique de la décision attaquée, se bornent à reprendre l'argumentation que, par une motivation exempte d'insuffisance comme de contradiction, le tribunal de police a écartée à bon droit, ne sauraient être accueillis ;
Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Ferrari conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Di Guardia ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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