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Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Aix-en-Provence 20 septembre 1984), que, dans une agglomération, une collision se produisit entre un autocar de la Compagnie Provençale de Transports Automobiles (CPTA), qui entreprenait le dépassement d'un véhicule à l'arrêt et l'automobile conduite par M. Michel X..., appartenant à M. Louis X..., qui circulait en sens inverse ; que M. Michel X... fut blessé et que les deux véhicules furent endommagés ; que la CPTA a assigné, en réparation de son préjudice, M. Michel X..., M. Louis X... et leur assureur, la compagnie La Préservatrice Foncière ; que M. Michel X... et M. Louis X... ont formé une demande reconventionnelle ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré M. X... tenu de réparer l'entier préjudice de la CPTA alors qu'ayant relevé la faute du conducteur de l'autocar, qui empiétait sur le couloir de circulation de l'automobile, la Cour d'appel aurait violé l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ;
Mais attendu que l'arrêt retient que, dès qu'il a aperçu l'automobile, le conducteur de l'autocar s'est rabattu sur sa droite et a dégager un espace suffisant pour que la voiture puisse passer ;
Qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte qu'aucune faute n'a été établie à l'encontre du conducteur de l'autocar, l'arrêt se trouve légalement justifié, au regard des articles 4 et 5 de la loi du 5 juillet 1985 ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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