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LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Samuel X..., demeurant ... (8e),
en cassation d'un arrêt rendu le 23 novembre 1988 par la cour d'appel de Paris (6e chambre, section B), au profit de M. Perrin de Y..., demeurant ... (8e),
défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 1990, où étaient présents :
M. Senselme, président, M. Chollet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Z..., A..., Gautier, Valdès, Peyre, Darbon, Mlle Fossereau, conseillers, MM. Garban, Chapron, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chollet, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat de M. Perrin de Y..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., locataire d'un appartement dont M. Perrin de Y... est propriétaire, fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 23 novembre 1988) d'avoir prononcé la résiliation du bail, alors, selon le moyen, "que, d'une part, la destination de locaux à usage d'habitation et professionnel n'implique pas par elle-même l'obligation d'utiliser les lieux loués à chacun des usages prévus par la convention ; qu'ainsi, en prononçant la résiliation du bail au motif que le locataire, dans le cadre d'une location mixte, à la fois à usage d'habitation et professionnel, utiliserait les lieux loués non pas à usage mixte mais à usage exclusivement professionnel, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil, alors que, d'autre part, en ne justifiant pas en quoi la seule présence dans les lieux loués de membres du personnel de la Société européenne d'Audit, qui était domiciliée dans l'appartement situé à l'étage inférieur avec l'accord du propriétaire, et dont M. X..., locataire des deux appartements, était un des principaux animateurs, aurait caractérisé un motif grave et légitime de résiliation du bail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision, au regard des articles 1184 et 1729 du Code civil" ; Mais attendu qu'après avoir relevé que le bail avait été consenti à usage d'habitation avec faculté pour M. X... d'exercer sa profession tout en continuant à habiter l'appartement, la cour d'appel, qui a par là même apprécié la gravité du manquement en décidant de
prononcer la résiliation du bail aux torts de celui-ci, a légalement justifié sa décision en constatant que les lieux étaient occupés par une société dont ce locataire n'était lui-même que le salarié ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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